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34435
Richard Rondel c. Kelly Anne Robinson
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2012-03-08 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2012-02-24 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2012-02-24 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2012-02-23 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C52441, 2011 ONCA 493, daté du 6 juillet 2011, est rejetée avec dépens payable par Richard Rondel. Rejeté(e), avec dépens |
|
| 2011-12-30 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, JC Ro Mo | |
| 2011-10-21 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Courriel de Gowlings avisant que le demandeur ne déposera pas une réplique), complété le : 2011-10-21 | Richard Rondel |
| 2011-10-06 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, complété le : 2011-10-06 | Kelly Anne Robinson |
| 2011-09-20 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète et sans ordonnance officielle de la Cour d'appel | |
| 2011-09-15 | Recueil de sources, (Manque signification), (reçue le 20 septembre 2011) | Richard Rondel |
| 2011-09-15 | Demande d'autorisation d'appel, Manque signification (reçue le 20 septembre, 2011), (l'ordonnance de la c/a manquante- reçue le 29 septembre, 2011), complété le : 2011-09-29 | Richard Rondel |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Rondel, Richard | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Robinson, Kelly Anne | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Rondel, Richard
Procureur(s)
Ian M. Hull
1 First Canadian Place, 44th Floor
P.O. Box 63
Toronto, Ontario
M5X 1B1
Téléphone : (416) 863-0900
Télécopieur : (416) 863-0871
Correspondant
2600 - 160 Elgin St
Box 466 Station D
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 563-9869
Courriel : brian.crane@gowlingwlg.com
Partie : Robinson, Kelly Anne
Procureur(s)
Victoria, Colombie-Britannique
V8S 4W7
Téléphone : (888) 875-4785
Correspondant
50 O'Connor Street
Suite 300
Ottawa, Ontario
K1P 6L2
Téléphone : (613) 232-7171 Ext : 122
Télécopieur : (613) 231-3191
Courriel : jeff.beedell@mcmillan.ca
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Successions – Testaments – Intention du testateur – Clause de révocation – La lecture du testament par ou à la testatrice prouve-t-elle de manière concluante qu’il faut présumer que la testatrice a eu connaissance de toutes ses dispositions et les a approuvées? – L’erreur d’une testatrice quant à l’effet juridique d’une disposition de son testament empêche-t-elle le tribunal d’ordonner, dans l’exercice de son pouvoir d’homologation, la suppression de cette disposition en raison de l’erreur? – Le tribunal ne peut-il exercer que dans des circonstances limitées son pouvoir d’homologation d’ordonner la suppression d’une partie du testament parce que le testateur n’en avait pas connaissance et ne l’avait pas approuvée? – Y a-t-il lieu d’unifier totalement ou partiellement les principes applicables aux questions d’homologation et d’interprétation qui touchent l’erreur d’un testateur? – La réparation en equity que constitue la rectification doit-elle viser les testaments?
Blanca Robinson (la « testatrice ») possédait des biens immobiliers en Espagne, en Angleterre et au Canada. Le testament qu’elle a signé en Espagne indique clairement qu’il traite de ses biens en Europe et que son testament canadien traite de ses biens au Canada. Plusieurs années plus tard, sachant qu’il lui restait peu de temps à vivre, elle a demandé à son avocat au Canada de réviser son testament canadien et d’y prévoir un legs spécial. L’avocat a rédigé le testament révisé conformément à ses instructions et y a ajouté, par habitude, une clause révoquant tous les testaments antérieurs. L’avocat n’était pas au courant de l’existence du testament espagnol et la testatrice ne l’a pas mentionnée. La testatrice a approuvé et signé le testament canadien. C’est après la mort de la testatrice que l’avocat a appris l’existence du testament espagnol.
Le fiduciaire de la succession a demandé à la cour des conseils et des directives sur l’interprétation du testament canadien signé par la testatrice en août 2006, et en particulier de la clause de révocation. Une deuxième demande a été présentée par un bénéficiaire, Richard Rondel, avec l’appui du fiduciaire de la succession en vue d’obtenir une ordonnance annulant l’homologation et rectifiant le testament canadien de 2006 par la suppression de la clause de révocation. Le juge saisi de la demande a conclu à l’impossibilité de supprimer la clause de révocation et la demande de rectification présentée par M. Rondel a été rejetée, tout comme les appels portés à la Cour d’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
01-1586/07, 2010 ONSC 3484
Demande de suppression de la clause de révocation du dernier testament rejetée
Cour d’appel de l’Ontario
C52441, 2011 ONCA 493
Appels rejetés
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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