Renseignements sur les dossiers
Consultez notre base de données pour des renseignements au sujet d’une affaire devant la Cour suprême du Canada.
34480
Milos Peric c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2012-02-14 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2012-02-03 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2012-02-03 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2012-02-02 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C46345, 2011 ONCA 514, daté du 29 juin 2011, est rejetée sans dépens. Rejeté(e), sans dépens |
|
| 2011-12-30 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, JC Ro Mo | |
| 2011-12-22 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai | |
| 2011-12-22 |
Décision sur requête en prorogation de délai, Reg, pour signifier et déposer la réponse de l'intimée au 13 déc. 2011 Accordée |
|
| 2011-12-22 | Présentation de requête en prorogation de délai, Reg | |
| 2011-12-19 | Réponse à requête en prorogation de délai, Incluse dans la réplique, complété le : 2011-12-19 | Milos Peric |
| 2011-12-19 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), complété le : 2011-12-19 | Milos Peric |
| 2011-12-08 | Requête en prorogation de délai, Pour signifier et de déposer la réponse du l'intimée à 13 déc. 2011. (Signification manquante reçue le 12 déc 2011 par fax), complété le : 2011-12-12 | Sa Majesté la Reine |
| 2011-12-08 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, Manque la signification - reçue le 12 déc par fax, complété le : 2011-12-12 | Sa Majesté la Reine |
| 2011-10-05 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète | |
| 2011-10-04 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, Peric Milos, datée le 4 oct./11, Re : lettre accusant réception | |
| 2011-09-28 | Demande d'autorisation d'appel, complété le : 2011-09-28 | Milos Peric |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Peric, Milos | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Peric, Milos
Partie non représentée par un procureur.
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
10th Floor, Crown Law Office Criminal
720 Bay Street
Toronto, Ontario
M5G 2K1
Téléphone : (416) 326-4594
Télécopieur : (416) 326-4656
Courriel : john.mcinnes@jus.gov.on.ca
Correspondant
70 Gloucester Street
Ottawa, Ontario
K2P 0A2
Téléphone : (613) 566-2058
Télécopieur : (613) 235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel – Verdict déraisonnable – Les règles de droit et la jurisprudence s’appliquent-elles également à tous ou les juridictions inférieures sont-elles libres de les appliquer ou non? – L’accusé doit-il seulement répondre aux allégations faites expressément dans l’acte de mise en accusation ou aussi aux autres? – Pouvait-on admettre en cour une preuve que l’on savait être inventée? – Le juge du procès pouvait-il négliger ou rejeter, sans donner de motifs, des éléments cruciaux de la preuve présentée au procès et leur substituer par la suite une preuve inventée pour justifier la déclaration de culpabilité? – La Cour d’appel a-t-elle omis ou refusé de procéder à un examen convenable en appel, substituant plutôt ses propres opinions ou interprétations aux faits et à la preuve établis? – Le demandeur a-t-il été privé de l’application régulière de la justice?
En avril 2003, un camion gros porteur loué par le demandeur et conduit par un conducteur engagé a percuté un train à un passage à niveau muni de phares d’avertissement et de barrières en état de fonctionnement. Les freins du camion gros porteur ont lâché quand le conducteur a essayé de s’arrêter. Le conducteur a subi des lacérations et une fracture à une main, et le train a déraillé. Selon les résultats — contestés par la défense au procès — des inspections faites après l’accident, les freins du camion gros porteur étaient en mauvais état et la jante d’un pneu était fissurée. Le conducteur a dit avoir inspecté le camion gros porteur la veille de son utilisation et avoir refusé de le conduire, à moins que des réparations soient effectuées, notamment sur les freins. Selon son témoignage, le demandeur l’a appelé plus tard et lui a dit que « tout avait été réparé »; le conducteur a présumé que cette affirmation visait notamment les freins. Le juge du procès a rejeté l’allégation du conducteur qu’il avait inspecté à nouveau le camion gros porteur avant de le conduire. Le conducteur n’a pas rempli comme il se doit un rapport d’inspection avant de conduire le camion. Le conducteur n’a pas eu de problèmes de frein alors qu’il conduisait le camion gros porteur avant l’accident. Il a été reconnu coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles dans la conduite d’un véhicule à moteur pour avoir déplacé un camion gros porteur dangereux sur une route.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
632/04
Déclaration de culpabilité pour négligence criminelle causant des lésions corporelles; accusation de conduite dangereuse d’un véhicule à moteur suspendue
Cour d’appel de l’Ontario
C46345, 2011 ONCA 514
Appel rejeté
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613-996-8666 ou au 1-844-365-9662.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613-996-8666 ou au 1-844-365-9662.
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