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34782
Everald Davis c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2012-09-10 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2012-09-07 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2012-09-07 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2012-09-06 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel est accueillie. La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C44056, 2011 ONCA 399, daté du 24 mai 2011, est rejetée sans dépens Rejeté(e), sans dépens |
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| 2012-09-06 |
Décision sur requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, voir dossier Accordée |
|
| 2012-07-03 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, LeB Abe Cro | |
| 2012-07-03 | Présentation de requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, LeB Abe Cro | |
| 2012-05-22 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, conjointe avec 34759, 34640 et 34590, complété le : 2012-05-22 | Sa Majesté la Reine |
| 2012-04-25 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète | |
| 2012-04-20 | Requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, (consentement inclus), complété le : 2012-04-20 | Everald Davis |
| 2012-04-20 | Demande d'autorisation d'appel, complété le : 2012-04-25 | Everald Davis |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Davis, Everald | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Davis, Everald
Procureur(s)
100 -116 Simcoe St.
Toronto, Ontario
M5H 4E2
Téléphone : (416) 868-1203 Ext : 223
Télécopieur : (416) 868-0269
Courriel : jdiluca@dilucabarristers.ca
Correspondant
2600 - 160 Elgin St
Box 466 Station D
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 563-9869
Courriel : brian.crane@gowlingwlg.com
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
Gregory J. Tweney
720 Bay St
10th Floor
Toronto, Ontario
M5G 2K1
Téléphone : (416) 326-4658
Télécopieur : (416) 326-4656
Courriel : michal.fairburn@ontario.ca
Correspondant
70 Gloucester Street
Ottawa, Ontario
K2P 0A2
Téléphone : (613) 566-2058
Télécopieur : (613) 235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel — Preuve — Preuve d'expert — Admissibilité — Déclarations de témoins — Caractère volontaire — La Cour d'appel a-t-elle eu tort de statuer que la preuve relative à la station cellulaire, présentée au procès par le ministère public, était admissible parce qu'elle constituait un témoignage quant aux faits plutôt qu'un témoignage d'opinion? — La Cour d'appel a-t-elle eu tort de statuer que la preuve du caractère volontaire, au sens de la règle des confessions, n'était pas une condition préalable à l’utilisation quand au fond d'une déclaration extrajudiciaire faite à une personne en autorité?
Le 24 juillet 2001, trois hommes armés ont ouvert le feu sur une foule. Deux personnes ont été atteintes à plusieurs reprises et sont décédées sur les lieux; une autre personne a été atteinte à la jambe alors qu'elle s’enfuyait pour échapper aux balles. Lorsque les policiers ont découvert qu'une des armes à feu utilisées pour commettre les meurtres avait été achetée par un certain Clarence Coward, ils ont voulu l'interroger. L'intéressé a fait quatre déclarations alors qu'il se trouvait sous garde relativement à d'autres accusations. Avant sa première déclaration, M. Coward s'est vu offrir divers encouragements. Il a fourni de nombreux renseignements relatifs au meurtre et à d'autres activités criminelles impliquant MM. Davis et Reid. Avant de faire sa deuxième déclaration, M. Coward s'est vu rappeler les encouragements, et il a confirmé qu'il n'avait pas été menacé et qu’il ne s’était pas offrir d'encouragements supplémentaires hors champ pendant sa première déclaration, mais qu'il avait parlé aux policiers hors champ de son propre gré et qu’il les avait invités à l'interroger sur les autres questions. Plus tard, il a demandé de faire une troisième déclaration qui a été enregistré sur bande sonore. Dans cette déclaration, il s’est rétracté de ses déclarations antérieures, donnant une version différente des événements et les motifs qui l'avaient amené à changer sa déclaration. La quatrième déclaration a été faite à l'enquête préliminaire. Il a soutenu avoir acheté l'arme à feu pour l'autre personne, il a admis qu'il connaissait MM. Reid et Davis, mais il a nié les détails de sa première déclaration. En contre-interrogatoire, il a donné plusieurs explications sur les changements dans son témoignage, affirmant d'abord qu'il avait été contraint par les policiers, mais affirmant ensuite qu'il ne l'avait pas été. Le juge du procès a conclu que les deux premières déclarations étaient des déclarations de type K.G.B. puis, après quelques négociations, il a admis les quatre déclarations comme preuve de leur véracité.
Les téléphones cellulaires de MM. Hamilton (Telus), Schloss (Telus) et Davis (Rogers) s'étaient enregistrés aux stations cellulaires situées à proximité des lieux, à peu près en même temps que la fusillade. Au procès, les représentants des compagnies de téléphone ont notamment parlé, dans leurs témoignages, des règles qui régissent l’emplacement d'un téléphone cellulaire par rapport à une station cellulaire, des heures et des stations auxquelles les téléphones cellulaires de chacun des demandeurs s'étaient enregistrés et du degré de synchronisation entre le chronométrage utilisé par les compagnie de téléphone cellulaire et le système 911. Aucun voir dire n'a été demandé et le juge du procès a permis aux employés des compagnies de téléphone de donner leur preuve relative aux stations cellulaires sans d'abord en tenir un. Les quatre accusés ont été déclarés coupables par un jury sous les trois chefs.
Après l'instruction de l'appel, M. Hamilton a fait une demande en production de nouveaux éléments de preuve qui était censés prouver que le système 911 et le système Telus étaient tous les deux synchronisés avec l’heure atomique, si bien qu'il eût été impossible qu’il se trouve à l'endroit du meurtre.
La Cour d'appel a rejeté la motion en production de nouveaux éléments de preuve et l'appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Messieurs Hamilton, Davis, Schloss et Reid sont chacun déclaré coupables sous un chef de tentative de meurtre et deux chefs de meurtre au premier degré
Cour d’appel de l’Ontario
C44056, 2011 ONCA 399
Appel rejeté; motion en production de nouveaux éléments de preuve, rejetée
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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