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35089
W.E.B. c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2014-01-30 | Transcription reçue, (44 pages) | |
| 2014-01-20 | Appel fermé | |
| 2014-01-17 | Jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2014-01-17 | Jugement sur appel et avis de dépôt de jugement envoyés à toutes les parties | |
| 2014-01-16 |
Jugement rendu sur l'appel, JC LeB Abe Ro Cro Mo Wa, L’appel interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C53146, 2012 ONCA 776, en date du 14 novembre 2012, a été entendu le 16 janvier 2014, et la Cour a prononcé oralement le même jour le jugement suivant: LE JUGE MOLDAVER — La seule question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si l’avocate de l’appelant au procès lui a fourni une assistance ineffective et s’il en a résulté une erreur judiciaire. L’appelant met en doute la compétence de l’avocate qui l’a représenté au procès, et ce, pour différentes raisons, la plus grave étant qu’elle l’a empêché de témoigner au procès. La Cour d’appel a rejeté les prétentions de l’appelant (2012 ONCA 776 (CanLII)). Bien qu’elle n’ait pas traité expressément de toutes les nombreuses allégations d’assistance ineffective – dont la liste n’a cessé de s’allonger – invoquées par l’appelant, la Cour d’appel a conclu que ces allégations n’étaient appuyées par aucun élément de preuve ou encore qu’elles n’avaient pas causé de préjudice. Pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a soigneusement examiné le dossier de première instance ainsi que la nouvelle preuve produite en appel, et appliqué les bons principes juridiques. Elle a tiré des conclusions de fait basées sur ce dossier. En tirant ces conclusions, elle a agi comme un tribunal de première instance. Ses conclusions, à l’instar de celles d’un juge de première instance, commandent la déférence (voir R. c. Yumnu, 2012 CSC 73, [2012] 3 R.C.S. 777, par. 17). Les conclusions de la Cour d’appel sont étayées par le dossier. Contrairement aux allégations de l’appelant, la Cour d’appel a jugé que ce dernier avait été d’accord avec son avocate à propos de la décision de ne pas témoigner. Elle a aussi rejeté l’argument de l’appelant selon lequel son avocate au procès avait fait preuve d’incompétence en ne le préparant pas à témoigner. La Cour d’appel a souligné d’une part que l’appelant aurait pu obtenir un ajournement s’il y avait eu quelque suggestion qu’il voulait témoigner, et d’autre part qu’une longue préparation n’aurait pas été nécessaire. En outre, la Cour d’appel a statué que l’avocate n’avait pas agi de manière ineffective en n’appelant pas comme témoin le père d’une des plaignantes, car, exception faite des assertions de l’appelant, il n’y avait devant la cour aucun élément de preuve indiquant ce que dirait ce témoin ou comment il pourrait être retrouvé. Enfin, la Cour d’appel a jugé que, même si le contre-interrogatoire de l’une des plaignantes par l’avocate n’avait « peut-être pas été exceptionnel » (par. 24), il était demeuré à l’intérieur des limites de l’assistance professionnelle raisonnable. En résumé, nous ne relevons aucune erreur dans l’analyse ou la conclusion de la Cour d’appel. Pour ces motifs, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. Rejeté(e), aucune ordonnance relative aux dépens |
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| 2014-01-16 | Divers, Questionnaire à remplir après l’audition - une ordonnance de non-publication- Me Holly Loubert (l'Intimée) | Sa Majesté la Reine |
| 2014-01-16 | Divers, Questionnaire à remplir après l’audition - une ordonnance de non-publication- Me Michael A. Crystal (l'Appelant) | W.E.B. |
| 2014-01-16 |
Audition de l'appel, 2014-01-16, JC LeB Abe Ro Cro Mo Wa Jugement rendu |
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| 2014-01-16 | Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), Déposé à l'audition | W.E.B. |
| 2014-01-08 | Avis de comparution, Michael A. Crystal et Heather Cross comparaîtront. | W.E.B. |
| 2013-11-21 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
| 2013-11-19 | Appel prêt pour audition | |
| 2013-11-19 |
Audition d'appel mise au rôle, 2014-01-16 Jugement rendu |
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| 2013-11-15 | Recueil de sources de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2013-11-15 | Sa Majesté la Reine |
| 2013-11-15 | Dossier de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2013-11-15 | Sa Majesté la Reine |
| 2013-11-15 | Mémoire de l'intimé(e), (Format livre), CD à venir (reçue 2013-11-22), complété le : 2013-11-25 | Sa Majesté la Reine |
| 2013-11-06 | Ordonnance sur requête en autorisation d'intervention, Par la Juge ABELLA) | |
| 2013-11-06 |
Décision sur requête en autorisation d'intervention, Abe, À LA SUITE DE LA DEMANDE présentée par Linda Christie en prorogation du délai applicable à une demande d'autorisation d'intervenir et en autorisation d'intervenir dans l'appel; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête en prorogation du délai applicable à une demande d'autorisation d'intervenir est accueillie. La requête en autorisation d’intervenir est rejetée. Rejeté(e) |
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| 2013-11-06 | Présentation de requête en autorisation d'intervention, Abe | |
| 2013-10-31 | Réplique à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), d'Anil K. Kapoor datée du 2013-10-31, complété le : 2013-10-31 | Linda Christie |
| 2013-10-30 | Réponse à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), d'Henry S. Brown, c.r. datée du 2013-10-30, complété le : 2013-10-30 | W.E.B. |
| 2013-10-28 | Réponse à requête en autorisation d'intervention, (Format lettre), d'Holly Loubert datée du 2013-10-28, complété le : 2013-10-28 | Sa Majesté la Reine |
| 2013-10-21 | Requête en autorisation d'intervention, (Format livre), requête en prorogation de délai demandée - reçue le 2013-10-24, complété le : 2013-10-29 | Linda Christie |
| 2013-10-16 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai | |
| 2013-10-16 |
Décision sur requête en prorogation de délai, pour signifier et déposer les mémoire, dossier et recueil des sources de l'appelant au 20 septembre 2013, Reg Accordée |
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| 2013-10-16 | Présentation de requête en prorogation de délai, Reg | |
| 2013-10-09 | Réponse à requête en prorogation de délai, complété le : 2013-10-09 | Sa Majesté la Reine |
| 2013-10-09 | Requête en prorogation de délai, pour signifider et déposer les documents de l'appellant, complété le : 2013-10-09 | W.E.B. |
| 2013-09-20 | Recueil de sources de l'appelant(e), (Format livre), prorogation de délai le 2013-10-09, complété le : 2013-10-11 | W.E.B. |
| 2013-09-20 | Dossier de l'appelant(e), (Format livre), Vol. 1 et 2 - prorogation de délai reçu le 2013-10-09, complété le : 2013-10-11 | W.E.B. |
| 2013-09-20 | Mémoire de l'appelant(e), (Format livre), requête en prorogation de délai reçu le 2013-10-09 - version épurée 2013-10-18. Une autre copie épurée déposée seulement éléctroniquement le 2013-12-10), complété le : 2013-10-11 | W.E.B. |
| 2013-06-03 | Avis d'appel, complété le : 2013-06-03 | W.E.B. |
| 2013-05-06 | Lettre avisant les parties de la date provisoire d'audition et des délais (Demande accordée) | |
| 2013-05-03 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2013-05-03 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2013-05-02 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C53146, 2012 ONCA 776, daté du 14 novembre 2012, est accueillie sans dépens. Accordée, sans dépens |
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| 2013-04-04 | Correspondance provenant de, Holly Loubert datée du 4 avril/13 | Sa Majesté la Reine |
| 2013-04-03 | Correspondance provenant de, Henry S. Brown, c. r. datée du 3 avr. 13 jointe ave un jugement de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Eroma 2013 ONCA 194 (requête selon 32(2)damandée) | W.E.B. |
| 2013-03-25 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, F Ro Mo | |
| 2013-02-11 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), complété le : 2013-02-11 | W.E.B. |
| 2013-02-01 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, complété le : 2013-02-01 | Sa Majesté la Reine |
| 2012-12-20 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète et sans ordonnance officielle de la Cour d'appel | |
| 2012-12-19 | Recueil de sources | W.E.B. |
| 2012-12-17 | Demande d'autorisation d'appel, Ord. CA finale manquante (reçue le 8 janv./13), complété le : 2013-01-09 | W.E.B. |
| 2012-11-19 | Avis de demande d'autorisation d'appel, complété le : 2012-11-19 | W.E.B. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| W.E.B. | Appelant(e) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : W.E.B.
Procureur(s)
Heather Cross
309 Cooper Street
Suite 310
Ottawa, Ontario
K2P 1P7
Téléphone : (613) 594-5490
Télécopieur : (613) 594-5225
Correspondant
2600 - 160 Elgin St
P.O. Box 466, Stn "D"
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 788-3433
Courriel : henry.brown@gowlings.com
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
720 Bay St., 10th Floor
Toronto, Ontario
M5G 2K1
Téléphone : (416) 326-4335
Télécopieur : (416) 326-4656
Courriel : holly.loubert@ontario.ca
Correspondant
441 MacLaren Street
Suite 200
Ottawa, Ontario
K2P 2H3
Téléphone : (613) 236-9665
Télécopieur : (613) 235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com
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Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel - Procès - Assistance inefficace de l’avocat - L’accusé n’a pas témoigné au procès - Y a-t-il eu erreur judiciaire du fait que l’accusé n’avait pas donné son consentement éclairé à la décision de son avocate au procès de ne pas l’avoir cité comme témoin pour sa propre défense? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’avoir accordé de l’importance au fait que l’accusé avait « accepté » de ne pas témoigner? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que l’acquiescement de l’accusé à la décision de l’avocate au procès de ne pas l’avoir appelé à témoigner constituait un consentement éclairé?
L’appelant a été déclaré coupable sous trois chefs d’agression sexuelle, deux chefs de contacts sexuels et un chef d’incitation à des contacts sexuels. Les plaignantes étaient respectivement la petite-fille par remariage et la belle-fille de l’appelant et la fille d’une ancienne petite amie de l’appelant.
Les allégations des trois plaignantes ont été l’objet d’un seul procès, instruit devant juge seul. L’appelant a retenu les services d’une avocate qui l’a représenté à son procès. La défense n’a fait entendre aucun témoin et l’appelant n’a pas témoigné.
L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, plaidant l’inefficacité de son avocate. Il a plaidé que son avocate lui avait fait des assertions inexactes au sujet de son expérience relativement aux procès pour agression sexuelle, qu’elle ne comprenait pas suffisamment le droit criminel pour lui permettre d’assurer adéquatement sa défense, qu’elle avait omis d’assigner des témoins à comparaître, contrairement à ses directives, qu’elle avait omis de mettre en preuve un billet à ordre, qui constituait une partie essentielle de sa défense, qu’elle avait refusé de poser à des témoins du ministère public des questions qu’il lui avait demandé de poser et qu’elle avait refusé qu’il témoigne pour sa propre défense. L’appelant a fait valoir que l’incompétence de son avocate au procès avait donné lieu à une erreur judiciaire. La Cour d’appel a rejeté son appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Déclaration de culpabilité : trois chefs d’agression sexuelle, deux chefs de contacts sexuels et un chef d’incitation à des contacts sexuels
Cour d’appel de l’Ontario
C53146, 2012 ONCA 776
Appel de la déclaration de culpabilité, rejeté
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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