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35536
Harminder Walia c. Université du Manitoba, et al.
(Manitoba) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2013-12-17 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2013-12-06 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2013-12-06 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2013-12-05 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, numéro AI 12-30-07829, 2013 MBCA 61, daté du 25 juin 2013, est rejeté avec dépens. Rejeté(e), avec dépens |
|
| 2013-11-12 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, Abe Ro Mo | |
| 2013-11-07 | Correspondance provenant de, Marie-France Major, re : copie des motifs du jugement de la cause 2013 ONCA 633. (envoyée à la Cour 2013/11/21) | Université du Manitoba |
| 2013-10-28 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2013-10-28 | Harminder Walia |
| 2013-10-17 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2013-10-17 | Université du Manitoba |
| 2013-09-25 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète | |
| 2013-09-23 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Preuve de signification à venir. Reçu 2013-09-24., complété le : 2013-09-23 | Harminder Walia |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Walia, Harminder | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Université du Manitoba | Intimé(e) | Actif |
| J.R. Davie, B. Triggs-Raine, R. Bird et P.C. Choy | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Walia, Harminder
Procureur(s)
3 St. Anne's Road
Winnipeg, Manitoba
R2M 2X9
Téléphone : (204) 318-2681
Télécopieur : (204) 231-2628
Courriel : rboudreau@boudreaulaw.ca
Correspondant
900 - 275 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1P 5H9
Téléphone : (613) 691-1224
Télécopieur : (613) 691-1338
Courriel : mdillon@supremelawgroup.ca
Partie : Université du Manitoba
Procureur(s)
2670-360 Main St.
Winnipeg, Manitoba
R3C 3Z3
Téléphone : (204) 943-6740 Ext : 226
Télécopieur : (204) 943-3934
Courriel : rsokalski@hillco.mb.ca
Correspondant
100 - 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 101
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : emeehan@supremeadvocacy.ca
Partie : J.R. Davie, B. Triggs-Raine, R. Bird et P.C. Choy
Procureur(s)
2670-360 Main St.
Winnipeg, Manitoba
R3C 3Z3
Téléphone : (204) 943-6740 Ext : 226
Télécopieur : (204) 943-3934
Courriel : rsokalski@hillco.mb.ca
Correspondant
100 - 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
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Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit de l’éducation — Universités — Tribunaux — Compétence — La compétence inhérente des tribunaux inclut-elle le pouvoir de statuer sur une action contractuelle ou une action en responsabilité délictuelle en matière universitaire? — Le droit d’une partie aux interrogatoires préalables prime-t-il une motion en vue d’un jugement sommaire?
Alors qu’il étudiait en vue d’obtenir un diplôme de maîtrise à l’Université du Manitoba, M. Walia a demandé son transfert dans un programme de doctorat, demande qui a été refusée par un comité des affaires étudiantes. M. Walia a fait appel au bureau des études supérieures et s’est vu accorder une nouvelle audience portant sur le transfert devant un autre comité des affaires étudiantes, qui ne devait être formé d’aucun membre du comité ayant rendu la décision initiale. Il a renoncé à la nouvelle audience sur le transfert, interjetant plutôt appel au comité d’appel du Sénat, mais celui-ci refusa d’entendre son appel. M. Walia perdit entre-temps son statut d’étudiant à la maîtrise en sciences parce qu’il n’avait pas respecté le délai prorogé pour présenter sa thèse de maîtrise.
En 2002, M. Walia a intenté une action en vue d’obtenir des dommages-intérêts généraux et spéciaux pour négligence et rupture de contrat, ainsi que des réparations administratives. L’Université et les particuliers intimés ont demandé par motion un jugement sommaire. En décembre 2005, le conseiller-maître Ring a rejeté la motion de M. Walia en vue de contraindre les intimés à se présenter pour subir des interrogatoires préalables conformément au par. 34.04(1) des Règles de la Cour du Banc de la Reine, estimant que la motion en vue d’un jugement sommaire doit l’emporter sur le droit aux interrogatoires préalables : 2005 MBQB 278. Cette décision n’a pas été portée en appel.
La motion en vue d’un jugement sommaire a été inscrite pour audition en 2007. Une semaine avant l’audition prévue, M. Walia a demandé par motion à la conseillère-maître Sharp de rendre une ordonnance enjoignant aux intimés de se soumettre à des interrogatoires conformément aux règles 39.02 et 39.03 des Règles de la Cour du Banc de la Reine avant l’audition de la motion en vue d’un jugement sommaire. La conseillère-maître Sharp a rejeté la motion de M. Walia en plus d’entendre et de faire droit à la motion en vue d’un jugement sommaire. La juge Keyser a rejeté l’appel interjeté par M. Walia, et la Cour d’appel a rejeté son appel subséquent.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine du Manitoba
CI 02-01-27399, 2012 MBQB 104
Appel rejeté
Cour d’appel du Manitoba
AI 12-30-07829, 2013 MBCA 61
Appel rejeté
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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