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35675
Guy Turcotte c. Sa Majesté la Reine
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2014-03-24 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2014-03-21 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2014-03-21 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2014-03-20 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-10-004980-114, 2013 QCCA 1916, daté du 13 novembre 2013, est rejetée sans dépens. Rejeté(e), sans dépens |
|
| 2014-03-03 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, LeB Ka Wa | |
| 2014-02-20 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), Manque la signification - Reçu le 2014-02-26, complété le : 2014-02-26 | Guy Turcotte |
| 2014-02-13 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | Sa Majesté la Reine |
| 2014-02-13 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, complété le : 2014-02-13 | Sa Majesté la Reine |
| 2014-01-15 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète | |
| 2014-01-10 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Version électronique déposée le 2014-01-10) | Guy Turcotte |
| 2014-01-10 | Demande d'autorisation d'appel, Traduction anglaise du jugement de la Cour d'appel du Québec à été déposé le 2014-02-05 - 1 copie (2 volumes), complété le : 2014-01-10 | Guy Turcotte |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Turcotte, Guy | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Turcotte, Guy
Procureur(s)
François Dadour
Ronald Prégent
507, place d'Armes
17e étage, bureau 1700
Montréal, Québec
H2Y 2W8
Téléphone : (514) 526-0861
Télécopieur : (514) 526-9646
Courriel : poupartdadour@bellnet.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
1, rue Notre-Dame Est
Bureau 4.100
Montréal, Québec
H2Y 1B6
Téléphone : (514) 393-2703
Télécopieur : (514) 873-9895
Courriel : michel.pennou@justice.gouv.qc.ca
Correspondant
17, rue Laurier
Bureau 1.230
Gatineau, Québec
J8X 4C1
Téléphone : (819) 776-8111 Ext : 60416
Télécopieur : (819) 772-3986
Courriel : jean.campeau@dpcp.gouv.qc.ca
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel — Moyens de défense — Troubles mentaux — Intoxication volontaire — Lorsque l’état dans lequel un accusé prétend s’être trouvé résulte de la combinaison d’une maladie mentale et de l’intoxication, et que le juge a décidé, après avoir appliqué la méthode de l’arrêt R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290, qu’un air de vraisemblance à la défense de non-responsabilité criminelle a été démontré, incombe-t-il au jury de déterminer si la source de l’incapacité de l’accusé est la maladie mentale ou l’intoxication et de départager les effets de la maladie mentale de ceux de l’intoxication? — La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en considérant que l’intoxication du demandeur était volontaire, et ce, alors que la preuve permettait de conclure que la décision de boire du liquide lave-glace pour se suicider ne représentait pas le produit d’un choix véritable ou du libre arbitre du demandeur? — La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en ordonnant un nouveau procès sur les deux chefs originaux de meurtre au premier degré, et ce, bien que le jury ait décidé, comme question de fait, que le demandeur était incapable de juger de la nature ou de la qualité de ses actes, ou de savoir qu’ils étaient mauvais?
Monsieur Turcotte, demandeur, a fait face à deux accusations de meurtre au premier degré pour avoir causé la mort de ses deux enfants. Au procès, il a admis avoir causé la mort de ses enfants. Le seul enjeu était son état d’esprit au moment des événements. Monsieur Turcotte a fait valoir qu’au moment des homicides, il souffrait de troubles mentaux causés par l’effet combiné d’une maladie mentale, d’une crise suicidaire et d’une intoxication au méthanol qui le rendaient incapable de juger de la nature ou de la qualité de ses actes, ou de savoir qu’ils étaient mauvais. Le jury a prononcé un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Le ministère public a porté la cause en appel, soutenant, entre autres, que le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives au jury sur la défense de troubles mentaux accompagnée d’une preuve d’intoxication. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. De l’avis de la Cour, le premier juge n’a pas expliqué au jury la nécessaire distinction entre les sources de l’incapacité de M. Turcotte.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
700-01-083996-093
Demandeur déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de deux accusations de meurtre au premier degré
Cour d’appel du Québec (Montréal)
500-10-004980-114
Appel accueilli; tenue d’un nouveau procès ordonnée
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.
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