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36028
National Money Mart Company c. Jenny Briones (née Bejarano)
(Manitoba) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2014-11-24 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2014-11-21 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2014-11-21 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2014-11-20 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, numéro AI 13-30-08027, 2014 MBCA 57, daté du 5 juin 2014, est rejetée avec dépens. Rejeté(e), avec dépens |
|
| 2014-10-27 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, JC Cro Wa | |
| 2014-10-14 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2014-10-14, (Version électronique déposée le 2014-10-14) | National Money Mart Company |
| 2014-10-03 | Recueil de sources, (Format livre) | Jenny Briones (née Bejarano) |
| 2014-10-03 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | Jenny Briones (née Bejarano) |
| 2014-10-03 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2014-10-03, (Version électronique déposée le 2014-10-08) | Jenny Briones (née Bejarano) |
| 2014-09-03 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète | |
| 2014-09-03 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | National Money Mart Company |
| 2014-09-02 | Recueil de sources, (Format livre), 2 volumes | National Money Mart Company |
| 2014-09-02 | Avis de dénomination | National Money Mart Company |
| 2014-09-02 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2014-09-02, (Version électronique déposée le 2014-09-02) | National Money Mart Company |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| National Money Mart Company | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Briones (née Bejarano), Jenny | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : National Money Mart Company
Procureur(s)
Suite 3300, 421 Seventh Avenue SW
Calgary, Alberta
T2P 4K9
Téléphone : (403) 260-3500
Télécopieur : (403) 260-3501
Courriel : jbrown@mccarthy.ca
Correspondant
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com
Partie : Briones (née Bejarano), Jenny
Procureur(s)
Mark W. Bennett
Matthew P. Good
1400-128 West Pender Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6B 1R4
Téléphone : (604) 639-3680
Télécopieur : (604) 639-3681
Correspondant
Ottawa, Ontario
K2P 0J8
Téléphone : (613) 282-1712
Télécopieur : (613) 288-2896
Courriel : msobkin@sympatico.ca
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Tribunaux — Compétence — Contrats — Clause d’arbitrage — Lois — La Loi sur les opérations de prêt exorbitantes, C.P.L.M., ch. U20, ou la Loi sur la protection du consommateur C.P.L.M., ch. C200, écartent-elles l’application de la clause d’arbitrage et, dans l’affirmative, dans quelle mesure? — Quel est le critère général pour déterminer les situations dans lesquelles les droits prévus par la loi qui sont exécutoires devant les tribunaux relèvent également de la compétence concurrente des arbitres?
Entre septembre 2001 et juillet 2006, Mme Briones a obtenu 99 avances rapides d’argent « Fast Cash » de National Money Mart (« Money Mart »). À chaque occasion, elle a signé un contrat qui renfermait une clause stipulant que toute réclamation, tout différend ou toute question découlant du prêt pouvait être renvoyé à la médiation ou à l’arbitrage par une partie. Lorsqu’elle a remboursé les emprunts à l’aide du service d’encaissement de chèques de Money Mart, elle s’est également fait facturer des frais d’encaissement de chèques. Plaidant que ces frais constituait de « l’intérêt » qui donnait lieu à un taux qui dépassait le taux de 60 % permis par l’art. 347 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, elle a intenté une action en son propre nom et au nom des membres d’un groupe éventuel de demandeurs en application de la Loi sur les recours collectifs, C.P.L.M., ch. C130, cherchant à obtenir une reddition de comptes et le remboursement de tous les frais d’encaissement de chèques. Elle a également demandé un jugement déclarant que les frais d’encaissement de chèques payés constituaient de l’intérêt visé par l’art. 347 du Code criminel, et que les contrats en vertu desquels les sommes d’argent ont été avancées étaient illégaux, qu’ils ne respectaient pas la Loi sur la protection du consommateur, C.C.S.M., c. C200, et qu’ils constituaient des opérations draconiennes et exorbitantes au sens de la Loi sur les opérations de prêt exorbitantes, C.P.L.M., ch. U20. Finalement, elle a prétendu que Dollar Financial Group, Inc. était solidairement responsable avec Money Mart.
Money Mart a plaidé que la réclamation de Mme Briones devait être suspendue parce que cette dernière avait conclu plusieurs contrats écrits qui l’obligeaient à renvoyer les différends en médiation ou en arbitrage. Money Mart a demandé au tribunal d’obliger Mme Briones à aller en arbitrage ou en médiation pour régler ses différends.
S’appuyant sur la Loi sur les opérations de prêt exorbitantes, la Loi sur la protection du consommateur et Seidel c. TELUS Communications Inc., 2011 CSC 15, le juge de première instance a rejeté la motion en suspension ou en rejet de l’action. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine du Manitoba
CI 12-01-76868
Voir dossier
Cour d’appel du Manitoba
AI 13-30-08027
Voir dossier
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.
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