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37315
Cameron Tyler Lewis McKay c. Sa Majesté la Reine
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2017-04-25 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2017-04-19 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2017-04-19 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2017-04-18 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, Après audition des parties sur la demande d’autorisation d’appel le 18 avril 2017, la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA43232, 2016 BCCA 391, daté du 30 septembre 2016, est rejetée. Rejeté(e) |
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| 2017-04-18 | Recueil condensé de l'intimé(e), (Format livre) | Sa Majesté la Reine |
| 2017-04-18 |
Audition de l'appel, 2017-04-18, JC Abe Mo Ka Wa Ga Côt Br Row Jugement rendu |
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| 2017-04-13 | Correspondance (envoyée par la Cour) à, tous les parties, renseignements detailés à propos de l'appel via vidéoconférence | |
| 2017-04-06 | Avis de comparution, Bradley Hickford et Richard Neary seront présent a l'appel via vidéoconférence. Me Neary fera les plaidoiries. | Cameron Tyler Lewis McKay |
| 2017-04-04 | Avis de comparution, Mark K. Levitz, c.r. sera présent par vidéoconférence et fera les plaidoiries. | Procureur général de la Colombie-Britannique |
| 2017-04-04 | Avis de comparution, W. Paul Riley, c.r. et John Walker seront présent par vidéoconférence. Me Riley, c.r. fera les plaidoiries. | Sa Majesté la Reine |
| 2017-04-04 | Avis d'audition envoyé aux parties | |
| 2017-04-03 |
Audition d'appel mise au rôle, 2017-04-18, (Audience orale sur la demande d'autorisation d'appel) Jugement rendu |
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| 2017-03-24 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties, La décision sur demande d'autorisation n'a pas encore été rendue et la date d'audience sera fixée par le registraire. | |
| 2017-03-16 |
Ordonnance de, La tenue d’une audience pour décider la demande d’autorisation d’appel est ordonnée, conformément à l’article 43(1.2) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C., 1985, c. S-26. La date d’audience sera fixée par le registraire. Audience ordonnée |
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| 2017-02-20 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
| 2017-01-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | Sa Majesté la Reine |
| 2017-01-16 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2017-01-16 | Sa Majesté la Reine |
| 2017-01-05 | Mémoire de l'intervenant(e) sur demande d'autorisation d'appel, (Format lettre), manquant signification - Reçu le 2017-01-13, complété le : 2017-01-16, (Version électronique déposée le 2017-01-05) | Procureur général de la Colombie-Britannique |
| 2016-12-23 | Correspondance provenant de, Bradley Hickford daté du 2016-12-23. Re: Ordonnance de la C/A | Cameron Tyler Lewis McKay |
| 2016-12-08 | Correspondance provenant de, Retour du formulaire pour l'ordonnance de la C/A | Cameron Tyler Lewis McKay |
| 2016-11-28 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète et sans ordonnance officielle de la Cour d'appel, Ouverture du dossier le 2016-11-28 | |
| 2016-11-28 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public | Cameron Tyler Lewis McKay |
| 2016-11-28 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Reçu l'ordonnance de la Cour suprême de la C-B le 2016-12-08. Manque l'ordonnance de la C/A - Reçu le 2017-01-17, complété le : 2017-01-17 | Cameron Tyler Lewis McKay |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| McKay, Cameron Tyler Lewis | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Autres parties
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Procureur général de la Colombie-Britannique | Intervenant(e) | Actif |
Procureurs
Partie : McKay, Cameron Tyler Lewis
Procureur(s)
Richard Neary
200 - 31 Bastion Square
Victoria, Colombie-Britannique
V8W 1J1
Téléphone : (250) 361-1645
Télécopieur : (250) 381-9702
Courriel : hickfordlaw@telus.net
Correspondant
2600 - 160 Elgin Street
P.O. Box 466, Stn. A
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-0211
Télécopieur : (613) 788-3573
Courriel : matthew.estabrooks@gowlingwlg.com
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
John Walker
900 - 840 Howe Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6Z 2S9
Téléphone : (604) 666-0704
Télécopieur : (604) 666-1599
Courriel : paul.riley@sppc-ppsc.gc.ca
Correspondant
160 Elgin Street
12th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (613) 957-4770
Télécopieur : (613) 941-7865
Courriel : francois.lacasse@ppsc-sppc.gc.ca
Partie : Procureur général de la Colombie-Britannique
Procureur(s)
6th Floor, 865 Hornby Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6Z 2G3
Téléphone : (604) 660-0460
Télécopieur : (604) 660-1133
Courriel : mark.levitz@gov.bc.ca
Correspondant
441 MacLaren Street
Suite 200
Ottawa, Ontario
K2P 2H3
Téléphone : (613) 236-9665
Télécopieur : (613) 235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel – Preuve – Admissibilité – Communication de la preuve – La demande de communication de la preuve présentée par le demandeur a été accueillie en partie par le juge du procès, caviardée pour protéger le privilège de l’indicateur, et la demande d’arrêt des procédures a été accueillie – La Cour d’appel a accueilli l’appel – La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de conclure que les notes de l’agent traitant et les rapports de débreffage de la source (relatifs aux renseignements reçus de l’indicateur dont l’identité est confidentielle et présentés au soutien d’une demande d’autorisation judiciaire d’effectuer une perquisition qui a en définitive été accueillie et a permis d’obtenir des éléments de preuve qu’on a voulu par la suite présenter contre un accusé) ne sont devenus une « communication par la partie principale » que lorsque l’auteur de l’affidavit au soutien de la demande d’autorisation judiciaire en cause a lui-même vu les notes de l’agent traitant et les rapports de débreffage de la source en cause, et que, corollairement, dans toutes les autres situations ces documents constituaient plutôt des documents de tiers non assujettis à la communication, à moins que l’accusé ne soit en mesure de démontrer leur « pertinence vraisemblable ».
Le demandeur a été accusé de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. L’accusation a été portée après qu’environ 1 kilogramme de cocaïne et d’accessoires utilisés pour le trafic de drogues ont été saisis de la maison en rangée du demandeur au cours d’une perquisition effectuée par des agents agissant en exécution d’un mandat de perquisition délivré par un juge de paix en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. Plusieurs mois avant le procès, l’avocat du demandeur a informé le juge que la seule question en cause au procès serait l’admissibilité des éléments de preuve saisis, en particulier la question de savoir s’ils avaient été obtenus en violation de l’art. 8 et s’ils devaient être exclus en application du par. 24(2) de la Charte des droits et libertés. Le demandeur entendait contester la suffisance des motifs invoqués au soutien du mandat et il allait demander de contre-interroger l’agent qui avait fait la dénonciation sous serment pour obtenir le mandat de perquisition. Plusieurs semaines avant le procès prévu, le demandeur a sollicité la communication de documents relatifs à la dénonciation fournis aux policiers par des indicateurs. Le juge du procès a accueilli en partie la demande du demandeur. Le juge du procès a obligé le ministère public de communiquer les documents renfermant des renseignements obtenus des indicateurs, caviardés au besoin pour protéger le privilège de l’indicateur. Le ministère public a refusé de se conformer à l’ordonnance de communication de la preuve et le juge a accueilli la demande du demandeur en arrêt des procédures. Le ministère public a interjeté appel de l’ordonnance de communication de la preuve et de l’arrêt des procédures ordonné en conséquence. L’appel a été accueilli. La Cour d’appel a annulé l’ordonnance de communication de la preuve et l’arrêt des procédures ordonné en conséquence et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
160966, 2015 BCSC 1510
Jugement accueillant en partie la demande du demandeur de communication de la preuve et accueillant sa demande d’arrêt des procédures
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA43232, 2016 BCCA 391
Arrêt accueillant l’appel, annulant l’ordonnance de communication de la preuve et l’arrêt des procédures qui en a résulté et ordonnant la tenue d’un nouveau procès
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.
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