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Renseignements sur les dossiers

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38458

Schuyler Francis Van Wissen c. Sa Majesté la Reine

(Manitoba) (Criminelle) (Autorisation)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2019-05-06 Fermer le dossier de l'autorisation d'appel
2019-04-12 Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2019-04-12 Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties
2019-04-11 Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel est accueillie. La requête pour joindre deux dossiers de la Cour d’appel du Manitoba est accueillie. La demande d’autorisation d’appel des arrêts de la Cour d’appel du Manitoba, numéro AR16-30-08579, 2018 MBCA 100, daté du 20 septembre 2018, et numéro AR16-30-08579, 2018 MBCA 110, daté du 24 octobre 2018, est rejetée.
Rejeté(e)
2019-04-11 Décision sur requête diverse, Voir le jugement sur la demande.
Accordée
2019-04-11 Décision sur requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, Voir le jugement sur la demande.
Accordée
2019-03-11 Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour
2019-03-11 Présentation de requête diverse, pour considération par la Cour
2019-03-11 Présentation de requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, pour considération par la Cour
2019-02-27 Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2019-02-27 Schuyler Francis Van Wissen
2019-02-18 Ordonnance sur requête en prorogation de délai, par ROGER BILODEAU, C.R.
2019-02-18 Décision sur requête en prorogation de délai, Reg,
À LA SUITE DE LA DEMANDE présentée par le demandeur en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant de vingt (20) jours le délai pour signifier et déposer sa réplique;
ET PRENANT NOTE QUE l’intimée consent à la requête;
ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête est accueillie.
Le demandeur doit signifier et déposer sa réplique au plus tard le 11 mars 2019.
Accordée, aucune ordonnance relative aux dépens
2019-02-18 Présentation de requête en prorogation de délai, Reg
2019-02-08 Réponse à requête en prorogation de délai, (Format lettre), consentement à la requête, complété le : 2019-02-08 Sa Majesté la Reine
2019-02-08 Requête en prorogation de délai, (Format livre), complété le : 2019-02-08 Schuyler Francis Van Wissen
2019-02-06 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) Sa Majesté la Reine
2019-02-06 Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2019-02-06 Sa Majesté la Reine
2019-01-03 Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète, OUVERTURE DE DOSSIER 2019/01/03
2018-12-20 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre) Schuyler Francis Van Wissen
2018-12-20 Avis de requête diverse, (Inclus(e) dans demande d'autorisation d'appel), requête à joindre, complété le : 2018-12-20 Schuyler Francis Van Wissen
2018-12-20 Requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, (Format livre), (Inclus(e) dans demande d'autorisation d'appel), complété le : 2018-12-20 Schuyler Francis Van Wissen
2018-12-20 Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), (2 volumes), MANQUANT:
1) jugement du Court of Queen’s Bench of Manitoba daté du 31 août 2016 (version signée)
2) jugement de la Cour d'appel du Manitoba (requête récusation) daté du 20 septembre 2018 (version signée)
3) jugement de la Cour d'appel du Manitoba (appel principal) daté du 24 octobre 2018 (version signée)
Tous reçus 2019/01/08, complété le : 2019-01-08
Schuyler Francis Van Wissen

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Van Wissen, Schuyler Francis Demandeur(eresse) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté la Reine Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Van Wissen, Schuyler Francis

Procureur(s)
Nom
Martin D. Glazer
Coordonnées
1210 - 363 Broadway
Winnipeg, Manitoba
R3C 3N9
Téléphone : (204) 942-6560
Télécopieur : (204) 942-2696
Courriel : mglazlaw@mymts.net
Correspondant
Nom
Thomas Slade
Coordonnées
Supreme Advocacy LLP
100 - 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : tslade@supremeadvocacy.ca

Partie : Sa Majesté la Reine

Procureur(s)
Nom
Jennifer Mann
Coordonnées
Justice Manitoba - Public Prosecution
405 Broadway
5th Floor
Winnipeg, Manitoba
R3C 3L6
Téléphone : (204) 945-2852
Télécopieur : (204) 945-1260
Courriel : jennifer.mann@gov.mb.ca
Correspondant
Nom
D. Lynne Watt
Coordonnées
Gowling WLG (Canada) LLP
160 Elgin Street
Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-8695
Télécopieur : (613) 788-3509
Courriel : lynne.watt@gowlingwlg.com

Sommaire

Mots-clés

Droit criminel — Procès — Équité du procès — Exposé au jury — Preuve — Admissibilité — Le demandeur a-t-il été privé d’un procès et d’un appel équitables pour cause d’incivilité et d’entrave judiciaires et parce que le juge d’appel ne s’est pas récusé? — Quel exposé convient-il de donner au jury dans des affaires où la seule preuve est une preuve génétique? — La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas conclure que le juge du procès avait commis une erreur de droit en omettant de donner au jury des directives sur la défense d’alibi et en omettant de donner une directive conforme à l’arrêt W.D.? — Quelle incidence ont l’absence de notes prises par les policiers et l’omission par les policiers d’avoir enregistré sur bande-vidéo les échanges de cueillette des éléments de preuve d’accusés en ce qui concerne la crédibilité des policiers, la fiabilité et l’admissibilité en définitive des éléments de preuve recueillis? — La preuve d’opinion d’un pathologiste selon laquelle l’absence de lésions génitales ne dément pas la perpétration d’une agression sexuelle est-elle admissible et y avait-il lieu de donner des directives limitatives au jury?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Lorsque la victime ne s’est pas présentée au travail, son père s’est rendu chez elle et l’a retrouvée morte dans sa salle de séjour. La victime avait subi plusieurs contusions et cinq coups de couteau, dont trois mortels. De l’ADN masculin a été identifié sur des échantillons prélevés par écouvillonnage du vagin et du sillon interfessier de la victime. Ne disposant d’aucun suspect pour le meurtre et prévoyant que l’ADN pourrait identifier le tueur, les policiers ont rencontré les hommes qui connaissaient la victime ou qui vivaient près de chez elle pour obtenir des renseignements et des échantillons d’ADN. Les policiers ont été informés que le père du demandeur vivait près de chez la victime et qu’il avait habité avec lui de façon intermittente. Les policiers ont parlé au demandeur et lui ont demandé un échantillon de son ADN, qu’il a fourni. L’ADN du demandeur correspondait à l’ADN trouvé sur le corps de la victime qui avait été analysé, de même que les attaches autour de ses poignets. Un expert en ADN a affirmé dans son témoignage au procès que le profil d’ADN du demandeur correspondait à l’ADN trouvé sur les échantillons prélevés par écouvillonnage à l’intérieur du vagin et du sillon interfessier de la victime et de trois emplacements sur les attaches autour de ses poignets. Au terme d’un procès devant juge et jury, le demandeur a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. La motion en récusation du demandeur a été rejetée. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité.

Décisions des juridictions inférieures

Le 31 août 2016
Cour du Banc de la Reine du Manitoba

CR 13-01-032867, 2016 MBQB 174

Voir dossier

Le 20 septembre 2018
Cour d’appel du Manitoba

AR16-30-08579, 2018 MBCA 100

Voir dossier

Le 24 octobre 2018
Cour d’appel du Manitoba

AR16-30-08579. 2018 MBCA 110

Rejet de l’appel de la déclaration de culpabilité

Documents déposés

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

PDF téléchargeables

Non disponible

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

PDF téléchargeables

Non disponible

Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.

PDF téléchargeables

Non disponible

Diffusions Web

Non disponible.

Date de modification : 2025-02-27