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39610
Karl Talbot c. Sébastien Talbot
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2022-09-27 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2022-09-27 | Désistement du mémoire de frais, (Format lettre), Courriel par Guillaume Lavoie | Sébastien Talbot |
| 2022-07-14 | Mémoire de frais, *En cours d'examen, incomplet | Sébastien Talbot |
| 2021-07-29 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2021-07-29 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2021-07-29 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Québec), numéro 200-09-010237-201, 2021 QCCA 162, daté du 28 janvier 2021, est rejetée avec dépens. Rejeté(e), avec dépens |
|
| 2021-06-28 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
| 2021-05-27 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2021-05-28) | Sébastien Talbot |
| 2021-05-27 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2021-06-15, (Version imprimée déposée le 2021-05-28) | Sébastien Talbot |
| 2021-04-27 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète, DOSSIER OUVERT 27-04-2021 | |
| 2021-03-26 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2021-03-29) | Karl Talbot |
| 2021-03-26 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), REQUIS: Frais de dépôt (reçu 2021-05-03), complété le : 2021-05-04, (Version imprimée déposée le 2021-03-29) | Karl Talbot |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Talbot, Karl | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Talbot, Sébastien | Intimé(e) | Actif |
Autres parties
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Welch, Jean-François | Intervenant(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Talbot, Karl
Procureur(s)
1575 boulevard de l'Avenir
Bureau 400
Laval, Québec
H7S 2N5
Téléphone : (450) 696-1086
Télécopieur : (450) 696-1270
Courriel : yagnaou@dupuispaquin.com
Partie : Talbot, Sébastien
Procureur(s)
Bureau 450
2795, boul. Laurie
Québec, Québec
G1V 4M7
Téléphone : (418) 657-2424
Télécopieur : (418) 657-3497
Courriel : glavoie@dlblegal.ca
Partie : Welch, Jean-François
Procureur(s)
Bureau 1500
2828, boul. Laurier
Québec, Québec
G1V 0B9
Téléphone : (418) 640-5222
Télécopieur : (418) 640-1500
Courriel : elif.oral@nortonrosefulbright.com
Sommaire
Mots-clés
Procédure civile — Appel — Appel sur permission ou de plein droit — Recours rejeté en raison de son caractère abusif — Doctrine de l'abus de procédure — L'article 30, al. 2 (3) du Code de procédure civile permet-il à la Cour d'appel du Québec d'assujettir un droit d'appel à une permission alors que le dispositif du jugement de première instance indique clairement que la demande en justice a été rejetée pour une autre raison que son caractère abusif, et ce, bien que le jugement ait conclu aussi à son caractère abusif par application de la doctrine de l'abus de procédure ou sa combinaison avec les articles 18 et 51 du Code de procédure civile? — La « doctrine de l'abus de procédure » permet-elle à un tribunal civil : (1) de refuser de trancher les questions soumises dans le cadre d'un recours en dommages-intérêts entrepris par un justiciable contre un tiers à la poursuite pénale qui visait le justiciable, et ce, alors que les fautes civiles reprochées par le justiciable à ce tiers n'ont pas été tranchées par la cour de juridiction pénale et que celle-ci a expressément indiqué dans son jugement qu'elle ne se prononçait pas sur les agissements de ce tiers; (2) de refuser de rouvrir une question déjà tranchée par une cour de juridiction pénale dans le cadre d'un recours en dommages-intérêts entrepris par un justiciable contre un tiers à la poursuite pénale qui visait le justiciable, lorsque la cour de juridiction pénale indique expressément dans son jugement qu'elle ne se prononçait pas sur la question selon les normes et principes du droit civil et dans la perspective des devoirs et responsabilités établis en droit civil; (3) de refuser de rouvrir une question déjà tranchée par un jugement définitif d'une cour de juridiction pénale dans le cadre d'un recours en dommages-intérêts entrepris par un justiciable contre un tiers à la poursuite pénale qui visait le justiciable, et ce, dans le cas où le justiciable lésé par ce refus n'avait aucune raison d'en appeler de ce jugement lui ayant déjà accordé l'arrêt de la poursuite pénale contre lui? — Code de procédure civile, RLRQ c. C 25.01, art. 30.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le demandeur, M. Karl Talbot, est un ancien président d’une entreprise ayant entrepris des démarches auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin de régulariser sa situation. Ces démarches ont donné lieu à une enquête pénale et à l’émission, en juin 2012, de constats d’infraction par l’AMF contre M. K. Talbot relativement à 107 chefs d’accusation pour avoir contrevenu à certaines dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V 1.1. En décembre 2016, après 33 jours d’audience, la Cour du Québec a accueilli la requête en non-lieu et en arrêt des procédures déposée par M. K. Talbot au motif que les accusations étaient prescrites. Le tribunal a toutefois conclu que M. K. Talbot n’avait pas été en mesure de démontrer l’abus de procédure de la part de l’AMF. M. K. Talbot a intenté en octobre 2017 un recours civil en dommages-intérêts contre l’AMF, l’intimé M. Sébastien Talbot, l’intervenant M. Jean François Welch ainsi que contre l’avocat externe et les enquêteurs de l’AMF. Comme suite au dépôt d’une requête en irrecevabilité pour abus de procédure déposée par les enquêteurs et l’avocat externe de l’AMF, la Cour supérieure a conclu en juillet 2018 que cette action constituait un abus de procédure au principal motif qu’elle est entièrement fondée sur le dossier de preuve et d’arguments déposé devant la Cour du Québec qui s’est avéré infructueux à démontrer l’existence d’un abus de procédure de la part de l’AMF dans le cadre du recours pénal. De son côté, M. Sébastien Talbot a déposé une demande en déclaration d’abus de procédure et en rejet à l’encontre de ce recours civil. Lors de l’audience, il a également soulevé verbalement par le biais de son procureur, le défaut inscrire la demande en temps utile et qu’en conséquence, M. K. Talbot serait donc réputé s’être désisté de sa demande suivant l’art. 177 CPC. La Cour supérieure a rejeté la demande verbale de M. K. Talbot pour être relevé du défaut d’inscrire la demande contre le défendeur dans le délai. Elle a également déclaré fondée la demande de rejet pour abus de procédure et l’a accueillie afin d’octroyer les frais de justice à M. Sébastien Talbot. La Cour d’appel a rejeté la requête de bene esse pour permission d’appeler et a refusé la permission d’appeler.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2020 QCCS 3261, 2020-17-030812-200
Demande verbale pour être relevé du défaut d’inscrire la demande contre le défendeur dans le délai suivant l’art. 177 du Code de procédure civile, RLRQ c C 25.01 rejetée.
Demande de rejet pour abus déposé par le défendeur déclarée fondée et accueilli pour l’octroi de frais de justice.
Cour d’appel du Québec (Québec)
200-09-010237-201, 2021 QCCA 162
Requête de bene esse pour permission d’appeler rejetée.
Permission d’appeler refusée.
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.
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