Renseignements sur les dossiers
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40082
Clinton Jordan Frank McKenzie c. Sa Majesté la Reine
(Manitoba) (Criminelle) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2022-07-13 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2022-07-07 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2022-07-07 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2022-07-07 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, numéro AR21-30-09593, 2022 MBCA 3, daté du 5 janvier 2022, est rejetée. Rejeté(e) |
|
| 2022-05-24 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
| 2022-05-18 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format lettre), complété le : 2022-05-20, (Version imprimée déposée le 2022-05-20) | Clinton Jordan Frank McKenzie |
| 2022-05-09 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée due le 2022-05-16) | Sa Majesté la Reine |
| 2022-05-09 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format lettre), complété le : 2022-05-13, (Version imprimée due le 2022-05-16) | Sa Majesté la Reine |
| 2022-04-11 | Correspondance provenant de, (Format lettre), (Version imprimée due le 2022-04-20) | Clinton Jordan Frank McKenzie |
| 2022-04-08 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète, DOSSIER OUVERT 2022--04-08 | |
| 2022-03-04 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2022-03-11) | Clinton Jordan Frank McKenzie |
| 2022-03-04 |
Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Requis: Ordonnance de la Cour de première instance (pas disponible), complété le : 2022-05-13, (Version imprimée déposée le 2022-03-11) |
Clinton Jordan Frank McKenzie |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| McKenzie, Clinton Jordan Frank | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : McKenzie, Clinton Jordan Frank
Procureur(s)
1120 - 363 Broadway
Winnipeg, Manitoba
R3C 3N9
Téléphone : (204) 985-8199
Télécopieur : (204) 560-5226
Courriel : evan.roitenberg@wrrwmlaw.ca
Correspondant
100 - 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : tslade@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
515-234 Donald Street
Winnipeg, Manitoba
R3C 1M8
Téléphone : (204) 984-0512
Télécopieur : (204) 984-1350
Courriel : laura.perron@ppsc-sppc.gc.ca
Correspondant
160 Elgin Street
12th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (613) 957-4770
Télécopieur : (613) 941-7865
Courriel : francois.lacasse@ppsc-sppc.gc.ca
Sommaire
Mots-clés
Charte des droits — Détention arbitraire — Fouilles, perquisitions et saisies — Droit criminel — La demande d’exclusion des éléments de preuve relatifs aux drogues et aux armes à feu en application du par. 24(2) de la Charte au motif qu’il y avait eu violation des articles 8 et 9 de la Charte est rejetée — Lorsqu’aucune activité criminelle ne fait l’objet d’une enquête et qu’aucun crime n’a été signalé, les policiers ont-ils le droit, au moment de croiser un individu par hasard, de se fonder sur la réputation ou les antécédents relatifs à la participation antérieure de ce dernier dans un gang autochtone comme motif leur permettant de conclure qu’un soupçon raisonnable existe afin d’effectuer une détention de l’individu aux fins d’enquête? — Lorsqu’aucune activité criminelle ne fait l’objet d’une enquête et qu’aucun crime n’a été signalé, les policiers ont-ils le droit de se fonder sur du ouï-dire généralisé remontant à longtemps à l’égard d’un individu comme motif leur permettant de conclure qu’un soupçon raisonnable existe afin d’effectuer une détention de l’individu aux fins d’enquête ou d’effectuer une fouille de sécurité? — art. 8, art. 9, par. 24(2) de la Charte.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Deux policiers ont aperçu le demandeur un soir faisant du jogging à travers des cours arrière. Lorsque le demandeur l’a croisé du regard, un des policiers l’a reconnu. Il n’avait jamais rencontré le demandeur, mais avait vu sa photo à plusieurs reprises dans des rapports. Le policier savait que le demandeur était un membre du gang Indian Posse. La formation du policier et les rapports ont amené ce dernier à soupçonner que le demandeur portait une arme. Le demandeur a été détenu aux fins d’enquête visant une infraction liée aux armes et de fouille du sac banane qu’il portait sous son blouson. Lorsqu’ils ont fouillé le demandeur, les policiers ont trouvé une arme de poing et de la drogue. La demande présentée par le demandeur visant l’exclusion des éléments de preuve relatifs aux drogues et aux armes à feu en application du par. 24(2) de la Charte au motif qu’il y avait eu violation des droits que lui garantissent les articles 8 et 9 de la Charte a été rejetée. Le demandeur a été déclaré coupable de possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic, de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions, et de possession d’une arme à feu malgré une ordonnance d’interdiction. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine du Manitoba
CR 20-01-37994
Décision rendue à l’issue du voir-dire : les demandes du demandeur fondées sur la Charte sont rejetées. Les déclarations de culpabilité suivantes sont prononcées : possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic, possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions, et possession d’une arme à feu malgré une ordonnance d’interdiction.
Cour d’appel du Manitoba
AR21-30-09593
L’appel est rejeté.
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.
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