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Renseignements sur les dossiers

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40857

Association Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc. c. Dissident Group Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2024-04-09 Fermer le dossier de l'autorisation d'appel
2024-04-04 Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2024-04-04 Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties
2024-04-04 Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-09-030482-236, 2023 QCCA 696, daté du 19 mai 2023, est rejetée.
Rejeté(e)
2024-02-19 Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour
2023-09-22 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Version imprimée due le 2023-09-29) Dissident Group Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.
2023-09-22 Avis de dénomination, (Format lettre), (Version imprimée due le 2023-09-29) Dissident Group Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.
2023-09-22 Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format lettre), complété le : 2023-09-22, (Version imprimée due le 2023-09-29) Dissident Group Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.
2023-09-06 Correspondance provenant de, Réponse du président de l'association concernant la réponse déposée par M. Bruce Taub le 6 septembre 2023. Association Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.
2023-09-06 Correspondance provenant, Réponse de M. Bruce Taub
2023-09-05 Correspondance provenant de, (Format lettre), Rappel de la lettre envoyée au tribunal le 25 août par le président de l'association au sujet d'une question de fausse déclaration concernant la représentation juridique dans cette affaire. Association Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.
2023-08-25 Correspondance provenant de, (Format lettre), Lettre du président de l'association concernant une question de fausse déclaration concernant la représentation juridique dans cette affaire. Association Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.
2023-08-24 Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète, OUVERTURE DU DOSSIER: 2023-08-24
2023-08-18 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2023-08-21) Association Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.
2023-08-18 Avis de dénomination, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2023-08-21) Association Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.
2023-08-18 Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2023-08-18, (Version imprimée déposée le 2023-08-21) Association Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Association Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc. Demandeur(eresse) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Dissident Group Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc. Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Association Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.

Procureur(s)
Bruce Taub
BTLG Law Group
1625 Sherbrooke Street West
Montréal, Québec
H3H 1E2
Téléphone : (514) 937-5000 Ext : 22851
Télécopieur : (866) 260-4610
Courriel : bruce.taub@btlg.ca

Partie : Dissident Group Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc.

Procureur(s)
Marc James Tacheji
Marie-Pier Gagnon Nadeau
Fasken Martineau DuMoulin
800 Victoria Square
Suite 3500
Montréal, Québec
H3C 0B4
Téléphone : (514) 397-7400
Télécopieur : (514) 397-7600
Courriel : mtacheji@fasken.com

Sommaire

Mots-clés

Jugements et ordonnances — Rétractation — La Cour d’appel du Québec a-t-elle commis une erreur en décidant que le tribunal peut rétracter un jugement au vu des allégations de la partie adverse et sans l’audience prescrite par les dispositions d’application du Code de procédure civile, RLRQ ch.C-25.01? — La Cour d’appel du Québec a-t-elle commis une erreur en décidant, comme le prétend la partie adverse, que la demande d’injonction entendue devant le juge Charette était une « audience de neuf minutes », ce qui était inexact selon le procès-verbal d’audience, adoptant ainsi la même position que l’intimée? — La Cour d’appel du Québec a-t-elle commis une erreur en faisant abstraction du fait que même si le jugement rendu par le juge Sheehan avait été apporté comme pièce et soumis au juge Charette, la Cour a interprété le fait que le juge Charette avait choisi d’en faire abstraction dans son jugement comme une faute des demandeurs? — La Cour d’appel du Québec a-t-elle commis une erreur en confirmant la décision du juge Gouin de condamner aux dépens deux des demandeurs, Bajwa Harjeet Singh et Rajinder Singh, en raison d’un conflit entre leurs intérêts personnels et leurs obligations d’administrateurs de l’Association, alors que ceux-ci ne peuvent être tenus responsables d’une prétendue faute de leur avocat? — La Cour d’appel du Québec a-t-elle commis une erreur en permettant au tribunal de première instance de s’immiscer dans le fonctionnement interne de l’Association, empêchant même la contestation de l’élection en cas d’irrégularité? — Code de procédure civile, RLRQ ch.C-25.01, art. 349.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

La demanderesse, l’Association Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc. (l’Association), est une congrégation religieuse à but non lucratif. Le 9 septembre 2021, l’Association a déposé une demande d’ordonnance de sauvegarde devant la Cour supérieure du Québec dans une affaire commerciale (No 500-11-060211-212). L’Association a demandé au tribunal de déclarer illégale la réunion tenue le 5 septembre 2021 par le groupe dissident Gurdwara Guru Nanak Darbar Inc. (le groupe dissident) pour procéder à l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Elle a également demandé au tribunal d’ordonner au groupe dissident de ne pas se rendre dans les locaux du temple pour mettre en œuvre le changement de contrôle résultant de l’élection. Le 14 décembre 2021, la juge Courchesne a rendu un jugement sur la demande d’ordonnance de sauvegarde. La juge a notamment ordonné la création d’un comité chargé de rétablir et de finaliser la liste des membres de l’Association (le comité Nuss). Le 10 août 2022, le comité Nuss a publié son rapport conformément à l’ordonnance de sauvegarde. Les parties ont accepté de respecter et de reconnaître les conclusions du rapport Nuss en ce qui concerne la liste des membres de l’Association rétablie et finalisée au 5 septembre 2021. La liste rétablie devait être utilisée pour l’assemblée générale de l’Association et l’élection du conseil d’administration. Le 21 octobre 2022, le juge Sheehan a rendu oralement les motifs du jugement séance tenante, la version finale du jugement étant datée du 1er novembre 2022. La juge Sheehan a notamment déclaré nulle et sans effet l’assemblée extraordinaire qui a eu lieu le 5 septembre 2021 et a statué sur les détails relatifs à la tenue d’une nouvelle assemblée annuelle pour l’élection du conseil d’administration de l’Association conformément au règlement de l’Association et au consentement des parties. Le juge Pinsonnault a rendu une ordonnance le 15 décembre 2022, conformément au jugement rendu par le juge Sheehan le 1er novembre 2022, prévoyant la présence d’un agent électoral indépendant lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association prévue pour le 18 décembre 2022, et nommée « assemblée électorale ». Cependant, le 14 décembre 2022, le juge Charette a ordonné à l’Association d’ajouter M. Bajwa Harjeet Singh et Rajinder Singh, respectivement président et secrétaire de l’Association, ainsi que leurs mandants, à son registre des membres. Ces deux noms ont été exclus de la liste rétablie et finalisée des membres de l’Association fournie par le rapport Nuss. Ce jugement a été rendu par la Cour supérieure du Québec en matière civile, sous un autre dossier (No 500-17-123358-221). Ce jugement a suivi le dépôt, par Bajwa Harjeet Singh et Rajinder Singh, contre l’Association, pour eux-mêmes et leurs mandants, d’une demande judiciaire introductive d’instance visant à obtenir une injonction provisoire, interlocutoire et permanente et une ordonnance de sauvegarde (l’injonction). En réponse, le groupe dissident, qui n’avait pas été avisé ou informé de la demande d’injonction, par voie de signification ou autrement, a déposé le 23 janvier 2023 une demande de rétractation du jugement du juge Charette, une déclaration d’intervention et une demande d’émission d’une citation à comparaître pour outrage au tribunal. La Cour supérieure a accueilli en partie la demande de rétractation. La Cour d’appel a accueilli la demande en rejet de l’appel et a rejeté l’appel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 8 mars 2023
Cour supérieure du Québec

2023 QCCS 668, 500-11-060211-212, 500-17-123358-221

Jugement accueillant en partie la demande de rétractation.
Rejet de la demande d'injonction.

Le 19 mai 2023
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2023 QCCA 696, 500-09-030482-236

Arrêt accueillant la demande en rejet de l'appel.
Rejet de l’appel.

Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

PDF téléchargeables

Non disponible

Mémoires relatifs à un appel

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

PDF téléchargeables

Non disponible

Diffusions Web

Non disponible.

Date de modification : 2025-02-27