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Renseignements sur les dossiers

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40890

Lixin Zhao c. Tian Xiao

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2025-09-17 Fermer le dossier de l'autorisation d'appel
2025-09-17 Correspondance (envoyée par la Cour) à, aux parties, Objet: Certificat de taxation
2025-09-16 Certificat de taxation délivré à, Timothy Matthews
2025-09-16 Décision sur le mémoire de frais, au montant de 800,00 $, Reg
2025-09-16 Présentation du mémoire de frais, Reg
2025-09-16 Ordonnance sur requête en prorogation de délai, par LA REGISTRAIRE
2025-09-16 Décision sur requête en prorogation de délai, Reg, À LA SUITE DE LA DEMANDE présentée par l’intimé, Tian Xiao, en prorogation du délai pour signifier et déposer son avis de taxation des dépens et son mémoire de frais au 18 septembre 2024.

ET APRÈS EXAMEN des documents déposés;

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :

La requête est accueillie.


Accordée, aucune ordonnance relative aux dépens
2025-09-16 Présentation de requête en prorogation de délai, Reg
2024-10-10 Réponse à requête en prorogation de délai, complété le : 2024-12-23 Lixin Zhao
2024-10-01 Requête en prorogation de délai, (Format livre), complété le : 2024-12-23 Tian Xiao
2024-09-26 Réponse au mémoire de frais, complété le : 2024-12-23 Lixin Zhao
2024-09-18 Mémoire de frais, Incluant Requête en prorogation de délai (reçue 2024-10-01)

EN RÉVISION, complété le : 2024-10-03
Tian Xiao
2023-12-07 Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2023-12-07 Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties
2023-12-07 Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C70947, 2023 ONCA 453, daté du 31 mai 2023, est rejetée avec dépens.
Rejeté(e), avec dépens
2023-11-06 Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour
2023-10-02 Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2023-10-06 Lixin Zhao
2023-09-28 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A Tian Xiao
2023-09-21 Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format lettre), REQUIS:
- 23A (reçu 2023-09-28)
- preuve de signification (rec'd 2023-09-28), complété le : 2023-10-03, (Version imprimée due le 2023-09-28)
Tian Xiao
2023-09-15 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, Formulaire d'accès du public à l'information Lixin Zhao
2023-09-13 Lettre avisant les parties de la demande d'autorisation d'appel incomplète, DOSSIER OUVERT 13-09-2023
2023-08-30 Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), REQUIS:
- Couverture de page amendée - coordonnées de la demanderesse - reçu 2023-09-15
- Jugement et ordonnance signés de la CA - reçu 2023-09-15
- Jugement et ordonnance signés de première instance - reçu 2023-09-15
- Formulaire d'accès du public à l'information - reçu 2023-09-15
- Frais de dépôt (reçu 2023-09-15), complété le : 2023-09-27
Lixin Zhao

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Zhao, Lixin Demandeur(eresse) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Xiao, Tian Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Zhao, Lixin

Partie non représentée par un procureur.

Partie : Xiao, Tian

Procureur(s)
Timothy Matthews
Henderson Family Law
34 N. Cumberland St, Ste #600
Thunder Bay, Ontario
P7A 4L3
Téléphone : (807) 344-2400
Courriel : tmatthews@hendersonfamilylaw.ca

Sommaire

Mots-clés

Charte des droits — Droit à la liberté — Droits à l’égalité — Fouilles, perquisitions et saisies — Droit de la famille — Pension alimentaire pour enfants — Pension alimentaire pour enfants rétroactive et pour l’avenir — Dépenses spéciales — La juge de première instance a fait droit en partie à la demande de pension alimentaire pour enfants rétroactive présentée par la mère de deux enfants, mais ne lui a pas accordé des dépenses spéciales rétroactives — Aux termes de l’ordonnance, la pension alimentaire pour enfants prendra fin lorsque ceux-ci atteindront l’âge de 25 ans — Les droits garantis par la Charte au beau-père, qui n’est pas une partie à l’action, mais à qui il a été ordonné de verser une pension alimentaire pour enfants, ont-ils été violés ? — Est-il nécessaire de préciser le cadre régissant l’obligation alimentaire des beaux-parents envers les enfants à l’échelle du pays, ainsi que le cadre régissant les pensions alimentaires rétroactives au profit des enfants prévues dans les contrats conjugaux ? — De restrictions devraient-elles être imposées lorsque le versement d’une pension alimentaire pour enfants dépend de la communication de renseignements personnels visant les enfants et le beau-père à qui aucun avis n’a été signifié ? — Faut-il apporter des précisions quant aux restrictions limitant le versement d’une pension alimentaire pour enfants à l’âge de 25 ans ou au moment de l’obtention d’un diplôme universitaire de premier cycle ?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

La mère demanderesse et le père intimé ont eu deux enfants ensemble, soit, un fils né en 1996 et une fille née en 2002. Les parties se sont divorcées en 2003 et ont présenté un affidavit conjoint faisant état de l’accord conclu entre eux, qui comprenait le montant des versements qui serait payé par le père en guise de pension alimentaire pour enfants jusqu’à ce que chacun des enfants ait atteint l’âge de 18 ans. Les parties ont convenu que la mère rachèterait l’intérêt du père dans le foyer conjugal. Le montant de la pension alimentaire pour enfants payable par le père serait compensé par le montant qui lui serait versé par la mère afin de racheter l’intérêt de ce dernier. Les deux parties se sont remariées et le père a eu deux autres enfants avec sa nouvelle femme. La mère a présenté une demande en vue d’obtenir une pension alimentaire pour enfants rétroactive et pour l’avenir ainsi que des dépenses spéciales rétroactives et pour l’avenir. Une pension alimentaire rétroactive au profit des enfants a été accordée pour une partie de la période réclamée par la mère, ainsi qu’une pension alimentaire pour l’avenir, qui prendrait fin lorsque chacun des enfants atteindrait l’âge de 25 ans, sous réserve du respect de certaines conditions. La demande de dépenses rétroactives en vertu de l’art. 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, a été rejetée. Dorénavant, l’acquittement des dépenses visées à l’art. 7 feraient l’objet d’un partage proportionnel en fonction du revenu respectif du ménage de chacune des parties. La juge d’appel a annulé cinq des conditions imposées au père par la juge de première instance relativement au montant qu’il devait verser en fait de pension alimentaire pour enfants. Par ailleurs, la décision de la juge de première instance est demeurée intacte. L’appel interjeté par la mère contre cette décision a été rejeté.

Décisions des juridictions inférieures

Le 20 avril 2022
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2022 ONSC 2401, FS-20-195

L’appel interjeté par la demanderesse est rejeté à l’exception d’une ordonnance retirant les alinéas 2c), d), e), f) et g) de l’ordonnance définitive rendue par le tribunal inférieur.

Le 31 mai 2023
Cour d’appel de l’Ontario

2023 ONCA 453, C70947

L’appel de la demanderesse est rejeté.

Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

PDF téléchargeables

Non disponible

Mémoires relatifs à un appel

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

PDF téléchargeables

Non disponible

Diffusions Web

Non disponible.

Date de modification : 2025-10-04