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41274
Akim Mvana c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2024-11-22 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
2024-11-21 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2024-11-21 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
2024-11-21 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, numéro A-98-23, 2024 CAF 49, daté du 18 mars 2024, est rejetée. Rejeté(e) |
|
2024-10-15 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
2024-06-20 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée due le 2024-06-27) | Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
2024-06-20 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2024-06-21, (Version imprimée déposée le 2024-06-25) | Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
2024-05-21 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète, DOSSIER OUVERT | |
2024-05-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire 23A, (Version imprimée déposée le 2024-05-17) | Akim Mvana |
2024-05-16 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2024-05-16, (Version imprimée déposée le 2024-05-17) | Akim Mvana |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Mvana, Akim | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Mvana, Akim
Procureur(s)
Bureau 400
425, boul. De Maisonneuve Ouest
Montréal, Québec
H3A 3G5
Téléphone : (514) 864-2111 Ext : 6058
Courriel : vdesbiens@ccjm.qc.ca
Partie : Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Procureur(s)
9e étage, Tour Est
200, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal, Québec
H2Z 1X4
Téléphone : (438) 357-1304
Télécopieur : (514) 496-7876
Courriel : sherry.rafaifar@justice.gc.ca
Correspondant
Department of Justice Canada
50 O'Connor Street, Suite 500
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (613) 670-6290
Télécopieur : (613) 954-1920
Courriel : christopher.rupar@justice.gc.ca
Sommaire
Mots-clés
Charte des droits — Droit à l’égalité — Immigration — Distinction entre les citoyens et les non-citoyens — Disposition à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés assimilant la déclaration de culpabilité à une infraction sommaire dans le cadre des infractions mixtes à une déclaration de culpabilité par mise en accusation au moment de déterminer de l’interdiction de territoire pour grande criminalité — L’alinéa 36(3)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés contrevient-il au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne, malgré le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne, et, de ce fait, est-il inopérant en vertu de l’article 52 de la Charte canadienne? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 6, 15, 52 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, art. 36(3)a).
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le demandeur, M. Akim Mvana, est originaire de la République démocratique du Congo. Il est arrivé au Canada en 2007 et a obtenu le statut de réfugié en novembre 2008. En 2011, il est reconnu coupable de voie de fait simple suivant l’art. 266a) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, comme suite à un plaidoyer de culpabilité à l’infraction. Le demandeur a alors reçu une sentence avec sursis et des conditions de probation en plus de devoir exécuter 100 heures de travaux communautaires. La mesure de renvoi qui avait alors été émise contre lui a fait l’objet d’un sursis en janvier 2017, assortie de conditions, pour une période de 3 ans. En mai 2019, le demandeur est de nouveau accusé d’infractions criminelles soit : une conduite avec facultés affaiblies, une conduite avec un taux d’alcoolémie supérieure à 80 milligrammes sur 100 millilitres de sang auquel s’ajoute une infraction d’entrave d’un agent de la paix. Il a été reconnu coupable de l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieure à 80 milligrammes sur 100 millilitres de sang énoncée à l’art. 320.14(1)b) du Code criminel. Le procureur a alors opté pour une poursuite par procédure sommaire plutôt que par voie de mise en accusation entraînant une peine maximale inférieure au regard du par. 320.19(1) du Code criminel. Il a été condamné à une amende de 1600$ accompagnée d’une confiscation de permis de conduire pour une durée d’un an. En décembre 2020, l’intimé, le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, a déposé à la Section de l’appel de l’immigration (SAI) un avis de révocation de plein droit du sursis à la mesure de renvoi conformément à l’art. 68(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR). Selon l’intimé, le demandeur a fait l’objet d’une condamnation pour une infraction constituant de la grande criminalité au sens de l’art 36(1)a) de la LIPR. Le demandeur a informé le SAI de son intention de contester la constitutionnalité de cet article de la LIPR. En juillet 2021, la SAI a conclu que l’art. 36(1)a) de la LIPR est constitutionnel en ce qu’il ne constitue pas une violation de l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et liberté. Elle a également révoqué le sursis du demandeur, a rejeté son appel et a confirmé la mesure de renvoi prononcé contre lui. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision du SAI et la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Demande de contrôle judiciaire rejetée.
Appel rejeté.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Mémoires relatifs à un appel
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