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41587
Donn Fraser and DLF Law Practice Incorporated c. Bruce Tait MacIntosh
(Nouvelle-Écosse) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2025-05-15 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2025-05-15 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2025-05-15 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, numéro CA 532155, 2024 NSCA 85, daté du 8 octobre 2024, est rejetée avec dépens conformément au tarif des honoraires et débours établi à l’Annexe B des Règles de la Cour suprême du Canada. Rejeté(e), avec dépens |
|
| 2025-04-07 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
| 2025-01-30 |
Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), Manquant: - preuve de signification (Rec's 04-04-2025), complété le : 2025-04-04, (Version imprimée déposée le 2025-02-03) |
Donn Fraser and DLF Law Practice Incorporated |
| 2025-01-27 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A | Bruce Tait MacIntosh |
| 2025-01-20 |
Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Manquant: - 23A (Rec'd 01-27-2025), complété le : 2025-01-30, (Version imprimée déposée le 2025-01-21) |
Bruce Tait MacIntosh |
| 2024-12-12 | Correspondance provenant de, Concernant le mémoire du demandeur, (Version imprimée déposée le 2024-12-16) | Donn Fraser and DLF Law Practice Incorporated |
| 2024-12-10 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète, DOSSIER OUVERT | |
| 2024-12-09 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A, (Version imprimée déposée le 2024-12-16) | Donn Fraser and DLF Law Practice Incorporated |
| 2024-12-09 | Avis de dénomination, (Version imprimée déposée le 2024-12-16) | Donn Fraser and DLF Law Practice Incorporated |
| 2024-12-09 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2024-12-09, (Version imprimée déposée le 2024-12-16) | Donn Fraser and DLF Law Practice Incorporated |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Donn Fraser and DLF Law Practice Incorporated | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| MacIntosh, Bruce Tait | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Donn Fraser and DLF Law Practice Incorporated
Partie non représentée par un procureur.
Partie : MacIntosh, Bruce Tait
Partie non représentée par un procureur.
Sommaire
Mots-clés
Procédure civile — Dépens — La juge saisie de la motion a-t-elle fait erreur en accordant des dépens sous forme de montant forfaitaire?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les parties étaient auparavant des associés dans un cabinet d’avocats. Leur relation professionnelle s’est détériorée et le demandeur a par la suite intenté une action contre l’intimé. Dans le cadre de cette action, les parties ont présenté diverses requêtes qui ont été entendues en même temps. La plupart de ces requêtes se sont résolues en faveur de l’intimé, qui a demandé de recevoir des dépens majorés.
La juge saisie de la requête a refusé d’accorder des dépens sur la base procureur-client, mais a conclu que l’incivilité du demandeur devant le tribunal et la conduite déraisonnable de ce dernier étaient à la base de l’adjudication de dépens excédant le barème habituel. Elle a imposé des dépens sous forme de montant forfaitaire.
La Cour d’appel a accueilli la demande d’autorisation d’appel de la décision relative aux dépens, mais a conclu que la juge du procès n’avait commis aucune erreur dans son raisonnement, et qu’il n’y avait aucun fondement pour conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. L’appel a été rejeté avec des dépens.
Décisions des juridictions inférieures
Le demandeur est condamné à payer des dépens sous forme de montant forfaitaire relativement à trois requêtes.
La demande d’autorisation d’appel de la décision relative aux dépens est accueillie; l’appel est rejeté avec dépens.
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Mémoires relatifs à un appel
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un tel mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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