Renseignements sur les dossiers
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41749
Bruce Walter Kirke c. Spartan Controls ltd.
(Alberta) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2025-10-16 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2025-10-16 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2025-10-16 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (Calgary), numéro 2301-0322AC, 2025 ABCA 40, daté du 7 février 2025, est rejetée avec dépens. Rejeté(e), avec dépens |
|
| 2025-09-15 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
| 2025-05-12 |
Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), Manquant: - Preuve de signification , complété le : 2025-09-16, (Version imprimée déposée le 2025-05-13) |
Bruce Walter Kirke |
| 2025-05-02 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A, (Version imprimée déposée le 2025-05-02) | Spartan Controls ltd. |
| 2025-05-02 | Avis de dénomination, (Version imprimée déposée le 2025-05-02) | Spartan Controls ltd. |
| 2025-05-02 |
Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Manquant: - Preuve de signification (Rec 05-05-2025), complété le : 2025-05-05, (Version imprimée déposée le 2025-05-02) |
Spartan Controls ltd. |
| 2025-04-08 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète | |
| 2025-04-08 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2025-04-15) | Bruce Walter Kirke |
| 2025-04-08 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2025-04-08, (Version imprimée déposée le 2025-04-15) | Bruce Walter Kirke |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Kirke, Bruce Walter | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Spartan Controls ltd. | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Kirke, Bruce Walter
Procureur(s)
Aimee E. Louie
650, 211-11th Avenue SW
Calgary, Alberta
T2R 0C6
Téléphone : (403) 290-1601
Télécopieur : (403) 290-0828
Courriel : rstack@wilcraft.com
Partie : Spartan Controls ltd.
Procureur(s)
Alex MacDonald
1900 Eau Claire Tower
600- 3rd Avenue SW
Calgary, Alberta
T2P 3C4
Téléphone : (403) 303-9120
Télécopieur : (403) 543-9150
Courriel : damon.bailey@mross.com
Correspondant
99 Bank Street
Suite 1420
Ottawa, Ontario
K1P 1H4
Téléphone : (613) 783-9699
Télécopieur : (613) 783-9690
Courriel : david.elliott@dentons.com
Sommaire
Mots-clés
Droit de l’emploi — Congédiement injustifié — Défaut de donner un préavis raisonnable — Dommages-intérêts — Contrat de travail — Interprétation — L’arrêt Hamilton c. Open Window Bakery, 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303, a-t-il une application quelconque dans le cadre de l’analyse fondée sur l’arrêt Matthews c. Ocean Nutrition Canada Ltd., 2020 CSC 26, [2020] 3 R.C.S. 64, concernant les dommages intérêts pour congédiement injustifié à accorder à un employé dont le contrat de travail est à durée indéterminée? — La clause 2.6 de la convention universelle entre actionnaires, qui ne mentionne aucunement la cessation d’emploi, exclue-t-elle, de façon claire et non ambiguë, l’octroi de dommages-intérêts pour congédiement injustifié en common law en vertu du deuxième volet du critère établi dans l’arrêt Matthews? — Si l’arrêt Hamilton pouvait s’appliquer dans le contexte d’un contrat de travail à durée indéterminée, était-il absolument clair et non ambigu que l’employeur aurait pu adopter un autre mode d’exécution moins onéreux, à part offrir la rémunération pour le travail, fournir un préavis de congédiement et verser le même salaire que touchait l’employé avant la période de préavis? — Quelle analyse devrait-on effectuer lors de l’examen de l’exercice par l’employeur de sa discrétion qui a une incidence sur la rémunération de l’employé, et quelles limites peuvent être imposées sur cette discrétion en raison des obligations d’agir de bonne foi et de façon raisonnable?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le demandeur a été congédié de son poste au sein de la société intimée. Le demandeur a demandé qu’un jugement sommaire soit rendu à l’égard des dommages-intérêts que lui devait l’intimée parce qu’elle avait omis de lui donner un préavis raisonnable de cessation d’emploi. Les parties ne s’entendaient pas sur la question de savoir si les dommages-intérêts du demandeur devraient également inclure la perte de tout versement qu’il recevait à titre de participant au programme optionnel de partage des profits entre actionnaires offert par la société intimée (« PPPA »). En appliquant l’affaire Matthews c. Ocean Nutrition Canada Ltd., 2020 CSC 26, [2020] 3 R.C.S. 64, le juge du procès par voie sommaire a tout d’abord conclu que les versements découlant du PPPA faisaient partie de la rémunération du demandeur en tant qu’employé de l’intimée. À l’étape du deuxième volet de l’analyse établie dans l’arrêt Matthews, le juge du procès a conclu que puisque la convention unanime des actionnaires autorisait sans équivoque le rachat par la société d’actions appartenant aux employés n’importe quand sur préavis de 90 jours, les dommages-intérêts du demandeur pour la perte de versements du PPPA au cours de la période du préavis raisonnable étaient également limités, conformément au principe énoncé dans l’arrêt Hamilton c. Open Window Bakery, 2004 CSC 9, [2004] 1 R.C.S. 303, selon lequel le mode d’exécution du contrat le moins onéreux pour le défendeur devrait constituer le fondement pour calculer les dommages-intérêts. La Cour d’appel a rejeté l’appel du demandeur à l’unanimité.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du banc du Roi de l'Alberta
2201-05876
Un jugement sommaire est rendu accordant des dommages-intérêts.
L’appel et l’appel incident sont rejetés.
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.
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