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Renseignements sur les dossiers

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41879

Neculai Otoman c. Procureur général du Canada

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2026-04-13 Réponse au mémoire de frais, (Format livre), Manquant:
- Preuve de signification (Reçu 2026-04-20), complété le : 2026-04-21
Neculai Otoman
2026-04-01 Mémoire de frais, (Format livre), complété le : 2026-04-02, (Version imprimée due le 2026-04-10) Procureur général du Canada
2026-02-05 Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2026-02-05 Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties
2026-02-05 Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, numéro A-34-24, 2025 CAF 88, daté du 1er mai 2025, est rejetée avec dépens.
Rejeté(e), avec dépens
2025-12-08 Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour
2025-09-02 Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), Manquant:

Preuve de signification (Reçu 2025-09-05), complété le : 2025-09-08, (Version imprimée déposée le 2025-09-04)
Neculai Otoman
2025-08-26 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2025-09-03) Procureur général du Canada
2025-08-26 Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2025-08-26, (Version imprimée déposée le 2025-09-03) Procureur général du Canada
2025-06-26 Lettre avisant les parties de la demande d'autorisation d'appel complète, Dossier ouvert
2025-06-23 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, 23A, (Version imprimée déposée le 2025-07-02) Neculai Otoman
2025-06-23 Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), (2 volumes), Page Couverture amendé (Recu 2025-07-09), complété le : 2025-06-23 Neculai Otoman

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Neculai Otoman Demandeur(eresse) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Procureur général du Canada Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Neculai Otoman

Partie non représentée par un procureur.

Partie : Procureur général du Canada

Procureur(s)
Nom
Marcus Dirnberger
Coordonnées
Ministère de la Justice
40 Promenade du Portage Phase IV
11 ieme étage Gatineau
Gatineau, Québec
K1A 0J9
Téléphone : (902) 218-7096
Télécopieur : (819) 994-2291
Courriel : marcus.dirnberger@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Correspondant
Nom
Bernard Letarte
Coordonnées
Department of Justice Canada
National Litigation Sector
275 Sparks Street, St-Andrew Tower
Ottawa, Ontario
K1A 0H8
Téléphone : (613) 294-6588
Courriel : SCCAgentCorrespondentCSC@justice.gc.ca

Sommaire

Mots-clés

Droit administratif — Contrôle judiciaire — Prestations d’assurance-emploi — Pandémie de la COVID-19 — Arrêté d’urgence du ministère des Transports du Canada — Est-ce qu’il est constitutionnel que la Commission de l’assurance-emploi du Canada refuse l’admissibilité à l’assurance-emploi à une personne non-vaccinée en se basant sur les prévoies de l’arrêté d’urgence no 7 de Transport Canada, imposant certaines restrictions aux bâtiments passagers en raison de la maladie de la COVID-19? — Est-ce que qu’il est constitutionnel que le ministre d’Emploi et Développement social Canada émette des directives pour mettre en application la décision politique controversée du gouvernement concernant la vaccination dans le milieu de travail afin de refuser l’admissibilité a l’assurance-emploi à tous les travailleurs qui ne se conforment pas à la vaccination contre la COVID-19? — Est-ce qu’il est dans l’intérêt du public et de la justice que le principe d’estoppel soit respecté par les décideurs administratifs? — Est-ce qu’il est dans l’intérêt du public et de la justice que les employés des institutions de l’État respectent la dignité humaine des personnes non-vaccinées? — Est-ce que la raison concernant la disponibilité, invoquée dans la décision la Commission de l’assurance-emploi du Canada du 14 avril 2022 et maintenue le 5 juillet 2022, s’appuie sur la Loi sur l’assurance-emploi et son règlement? — Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c. 23.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Le demandeur, M. Otoman, est employé d’une compagnie à titre de matelot à la Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon. Un arrêté d’urgence du ministère des Transports du Canada exige la vaccination contre la Covid-19 des employés du secteur des transports. M. Otoman refuse de se conformer à cette politique et cesse de travailler. Il présente une demande de prestations d’assurance-emploi. Cette demande lui est refusée. Il tente de faire réviser cette décision, en vain. La Commission de l’assurance-emploi du Canada détermine que M. Otoman n’est pas disponible pour travailler puisqu’il est prêt à accepter du travail seulement comme matelot, ce qui réduit ses possibilités d’obtenir un emploi. Les instances administratives ont ensuite, tour à tour, refusé le versement de prestations à M. Otoman et ont conclu que ce dernier n’avait pas prouvé sa disponibilité. La division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada rejette sa demande de permission d’en appeler. M. Ottoman présente le contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.

La Cour fédérale rejette la demande de contrôle judiciaire, M. Otoman n’a pas démontré que la décision de la Division d’appel est déraisonnable selon la norme de preuve applicable. L’examen du dossier révèle que M. Otoman n’a présenté aucune preuve destinée à démontrer qu’il a fait des efforts pour rechercher un emploi convenable.

La Cour d’appel fédérale rejette l’appel. Pour elle, la Cour fédérale a, à juste titre, choisi comme norme de contrôle la norme de la décision raisonnable. L’opinion de M. Otoman selon laquelle il n’arriverait probablement pas à trouver un emploi convenable ne le dispensait pas de son obligation de chercher activement du travail afin d’établir son éligibilité pour l’assurance-emploi.

Décisions des juridictions inférieures

Le 29 décembre 2023
Cour fédérale

2023 CF 1766

Rejette la demande de contrôle judiciaire

Le 1 mai 2025
Cour d’appel fédérale

A-34-24, 2025 CAF 88

Rejette l’appel

Documents déposés

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

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Non disponible

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

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Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.

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Non disponible

Diffusions Web

Non disponible.

Date de modification : 2026-04-22