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42030
Jordan Bilinski c. Sa Majesté le Roi
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit / Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
| 2025-12-04 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B, (Version imprimée déposée le 2025-12-04) | Sa Majesté le Roi |
| 2025-12-04 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2025-12-04) | Sa Majesté le Roi |
| 2025-12-04 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2025-12-04, (Version imprimée déposée le 2025-12-04) | Sa Majesté le Roi |
| 2025-11-07 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète | |
| 2025-11-06 |
Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B Manquant: - Preuve de signification (Rec 11-13-2025), (Version imprimée due le 2025-11-14) |
Jordan Bilinski |
| 2025-11-06 |
Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A Manquant: - Preuve de signification (Rec 11-13-2025), (Version imprimée due le 2025-11-14) |
Jordan Bilinski |
| 2025-11-06 |
Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), NON-PUB Manquant: - Preuve de signification (Rec 11-13-2025), complété le : 2026-01-06, (Version imprimée due le 2025-11-14) |
Jordan Bilinski |
| 2025-10-14 |
Ordonnance de tribunal d'instance inférieure - dépôt électronique, (Format lettre), Version modifié de la décision de la CA 2301-0250A, (Version imprimée due le 2025-10-21) |
Jordan Bilinski |
| 2025-10-07 | Ordonnance sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, par LE JUGE EN CHEF | |
| 2025-10-07 |
Décision sur requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, JC, À LA SUITE DE LA DEMANDE présentée par l’appelant en prorogation du délai pour signifier et déposer son avis d’appel de plein droit au 16 septembre 2025, en prorogation du délai pour signifier et déposer sa demande d’autorisation d’appel dans le présent dossier au 7 novembre 2025, et en prorogation du délai pour signifier et déposer ses mémoire, dossier et recueil de sources, le cas échéant, dans l’appel de plein droit jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision sur la demande d’autorisation d’appel; ET APRÈS EXAMEN des documents déposés; IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT : La requête est accueillie. Si la demande d’autorisation d’appel est rejetée, l’appelant signifiera et déposera ses mémoire, dossier et recueil de sources, le cas échéant, dans les trente (30) jours de la date du jugement sur la demande d’autorisation d’appel. Si la demande d’autorisation d’appel est accueillie, l’appelant signifiera et déposera un seul mémoire, traitant à la fois des questions en appel de plein droit et de celles en appel sur autorisation, dossier et recueil de sources, le cas échéant, dans les huit (8) semaines du dépôt de l’avis d’appel. Accordée |
|
| 2025-10-07 | Présentation de requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, JC | |
| 2025-10-07 | Accusé de réception d'un avis d'appel, DOSSIER OUVERT | |
| 2025-09-26 | Correspondance provenant de, S'oppose pas à la requête | Sa Majesté le Roi |
| 2025-09-16 |
Affidavit, (Format lettre), En support de la requête NON-PUB, (Version imprimée déposée le 2025-09-17) |
Jordan Bilinski |
| 2025-09-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B, (Version imprimée déposée le 2025-09-17) | Jordan Bilinski |
| 2025-09-16 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2025-09-17) | Jordan Bilinski |
| 2025-09-16 | Requête en prorogation de délai pour signifier ou déposer l'avis d'appel, (Format livre), NON-PUB, complété le : 2025-09-16 | Jordan Bilinski |
| 2025-09-16 |
Avis d'appel, (Format lettre), ORDONNANCE DE NON-PUB Manquant: Decision mise-à-jour de la CA (Rec 10-14-2025), complété le : 2025-10-14, (Version imprimée déposée le 2025-09-17) |
Jordan Bilinski |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Bilinski, Jordan | Appelant(e) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sa Majesté le Roi | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Bilinski, Jordan
Procureur(s)
Pawel Milczarek
600 6 Ave. SW
Suite 430
Calgary, Alberta
T2P 0S5
Téléphone : (587) 968-6721
Courriel : yoav@yoavniv.ca
Correspondant
440 Laurier Ave. West
Suite 200
Ottawa, Ontario
K1R 7X6
Téléphone : (613) 691-1224
Télécopieur : (613) 691-1338
Courriel : mdillon@supremelawgroup.ca
Partie : Sa Majesté le Roi
Procureur(s)
300 Centrium Place
332 - 6th Avenue SW
Calgary, Alberta
T2P 0B2
Téléphone : (403) 297-6005
Télécopieur : (403) 297-3453
Courriel : andrew.barg@gov.ab.ca
Correspondant
160 Elgin Street, Suite 2600
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 786-0211
Télécopieur : (613) 563-9869
Courriel : lea.desjardins@gowlingwlg.com
Sommaire
Mots-clés
Droit criminel — Exposé au jury — Agression sexuelle — Éléments de l’infraction — Mens rea — La Couronne a-t-elle établi avec un degré raisonnable de certitude que si le jury avait reçu comme directives qu’il pouvait sans grande difficulté inférer une connaissance de l’absence de consentement, qu’il n’aurait pas nécessairement rendu le même verdict?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, l’appelant a été acquitté par un jury d’un chef d’accusation d’agression sexuelle. L’appelant et la plaignante ont eu des rapports sexuels à trois reprises. Il est allégué qu’avant que ces rapports aient lieu et avant qu’ils aient lieu encore une troisième fois, la plaignante avait expressément exprimé la condition que l’appelant porte un condom, et que lors de cette troisième fois, l’appelant avait retiré son condom. Au procès, l’appelant n’a pas invoqué le moyen de défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué à des rapports sexuels sans condom, ce qui aurait constitué une négation de la mens rea pour l’infraction d’agression sexuelle. Le procès était donc axé sur la crédibilité et la fiabilité de la plaignante, question qui était pertinente pour déterminer si elle avait subjectivement consenti à des rapports sexuels sans condom, sur l’actus reus requis afin d’obtenir une déclaration de culpabilité en l’espèce et sur la preuve de la mens rea à l’égard d’une agression sexuelle lorsque le moyen de défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué ne peut être invoqué en s’appuyant sur les faits.
La Couronne a fait appel de l’acquittement, en invoquant des points de droit liés aux directives données au jury à l’égard de la mens rea relative à cette infraction. Elle a soutenu que le juge du procès a commis une erreur de droit en omettant de donner comme directive au jury qu’il devrait pouvoir conclure « sans grande difficulté » que la mens rea relative à l’agression sexuelle avait été établie s’il estimait que la plaignante n’avait pas subjectivement consenti à des contacts de nature sexuelle. La question en litige devant la Cour d’appel était celle de savoir si le juge du procès aurait dû laisser le jury tenir compte de l’élément de connaissance nécessaire en l’absence du moyen de défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué, ou si, l’ayant laissée au soin du jury, il aurait fallu modifier les directives pour que la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué ne soit pas laissée comme option puisque ce moyen de défense ne pouvait être invoqué.
La formation de juges de la Cour d’appel s’est mise d’accord pour dire que des erreurs de droit avaient été commises en l’espèce en ce qui a trait aux directives du juge du procès au jury, mais elle a fourni des motifs distincts sur la question de savoir si un nouveau procès devait être tenu en raison de ces erreurs. Les juges majoritaires auraient accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils ont expliqué que si la directive de l’inférence à tirer « sans grande difficulté » avait été donnée au jury par le juge du procès comme il lui incombait de le faire en application de la loi dans les circonstances de l’espèce, le jury s’en serait tenu uniquement à la question de la crédibilité de la plaignante quant à son affirmation de non-consentement en lien avec l’actus reus de l’infraction. Le fait que le juge du procès n’ait pas retiré le moyen de défense de la croyance sincère mais erronée au consentement communiqué de l’ensemble des faits à examiner par le jury sur cette question a soulevé le risque réel qu’il ait permis que ce moyen de défense soit introduit de façon détournée. Le juge dissident de la Cour d’appel aurait rejeté l’appel. À son avis, il y avait des erreurs dans l’exposé donné au jury par le juge du procès. Toutefois, il ressortait d’un examen attentif de la transcription et des pièces, en se concentrant surtout sur la communication entre les parties, qu’on ne pouvait affirmer avec un degré raisonnable de certitude que ces préoccupations d’ordre juridique auraient eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du banc du Roi de l'Alberta
200510568Q1
Acquittement à l’égard de l’accusation d’agression sexuelle.
Appel accueilli; tenue d’un nouveau procès ordonnée
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Liens connexes
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.
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