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42050

Dayton Kelly c. Sa Majesté le Roi

(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)

Registre

Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.

Liste des procédures
Date Procédure Document déposé par
(si applicable)
2026-03-23 Appel fermé
2026-03-19 Transcription reçue, 21 pages
2026-03-18 Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2026-03-18 Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties
2026-03-17 Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro COA-24-CR-0015, 2025 ONCA 92, daté du 10 février 2025, entendue aujourd’hui, est rejetée.
Rejeté(e)
2026-03-17 Audition de la demande d'autorisation d'appel, JC Ka Côt Row Mar Kas Ja Ob Mor
2026-03-12 Recueil condensé de l'appelant(e), (Format livre), (Version imprimée déposée le 2026-03-12) Dayton Kelly
2026-03-11 Correspondance provenant de, (Format lettre), applicant, ajout de sources, (Version imprimée déposée le 2026-03-12) Dayton Kelly
2026-03-05 Correspondance (envoyée par la Cour) à, lettre de comparution, en personne
2026-02-16 Avis de comparution, (Format lettre), Min Pei et Kevin Gray seront présents à l'audience. Kevin Gray fera les plaidoiries.
Version amendé recue 2026-02-23, (Version imprimée due le 2026-02-23)
Dayton Kelly
2026-02-03 Avis de comparution, (Format lettre), Matthew Morley sera présents à l'audience. Matthew Morley fera les plaidoiries., (Version imprimée due le 2026-02-10) Sa Majesté le Roi
2026-01-26 Audition d'appel mise au rôle, 2026-03-17, À DES FINS DE DIFFUSION WEB SEULEMENT
Jugement rendu
2026-01-15 Lettre informant les parties qu'une audience orale est ordonnée
2026-01-15 Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties
2026-01-15 Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties
2026-01-15 Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel est accueillie. La requête en sursis d’instance relativement à l’arrêt de la Cour d’appel est rejetée. Il n’est pas nécessaire d'examiner la requête de l’intimé en prorogation du délai. La demande pour la tenue d’une audience de la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro COA-24-CR-0015, 2025 ONCA 92, daté du 10 février 2025, est accueillie conformément à l’article 43(1.2) de la Loi sur la Cour suprême. La date d’audience sera fixée par la registraire.
Audience ordonnée
2026-01-15 Décision sur requête en sursis d'exécution, Voir la décision sur le jugement
Rejeté(e)
2026-01-15 Décision sur requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, Voir la décision sur le jugement
Accordée
2025-12-15 Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour
2025-12-15 Présentation de requête en prorogation de délai, JC Row Ob
2025-12-15 Présentation de requête en sursis d'exécution, JC Row Ob
2025-12-15 Présentation de requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, JC Row Ob
2025-12-12 Correspondance provenant de, (Format lettre), Pas de Réplique , (Version imprimée déposée le 2025-12-12) Dayton Kelly
2025-12-02 Requête en prorogation de délai, (Format livre), complété le : 2025-12-02, (Version imprimée déposée le 2025-12-04) Sa Majesté le Roi
2025-12-02 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée due le 2025-12-09) Sa Majesté le Roi
2025-12-02 Réponse à requête en sursis d'exécution, (Format livre), (Inclus(e) dans réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel), complété le : 2025-12-02, (Version imprimée déposée le 2025-12-04) Sa Majesté le Roi
2025-12-02 Réponse à requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, (Format livre), (Inclus(e) dans réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel), complété le : 2025-12-02, (Version imprimée déposée le 2025-12-04) Sa Majesté le Roi
2025-12-02 Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2025-12-02, (Version imprimée déposée le 2025-12-04) Sa Majesté le Roi
2025-11-06 Requête en sursis d'exécution, (Format livre), complété le : 2025-11-07, (Version imprimée déposée le 2025-11-07) Dayton Kelly
2025-11-06 Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2025-11-07, (Version imprimée déposée le 2025-11-07) Dayton Kelly
2025-11-06 Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète, Correspondence envoyer a tous les parties
2025-10-31 Correspondance provenant de, (Format lettre), concern au dossier , (Version imprimée due le 2025-11-07) Sa Majesté le Roi
2025-10-16 Accusé de réception d'un avis de demande d'autorisation d'appel
2025-10-14 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B;, (Version imprimée déposée le 2025-10-15) Dayton Kelly
2025-10-14 Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A;, (Version imprimée déposée le 2025-10-15) Dayton Kelly
2025-10-14 Requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, (Format livre), (Inclus(e) dans avis de demande d'autorisation d'appel), Manquant
Affidavit (Recu 2025-11-06), complété le : 2025-11-06, (Version imprimée déposée le 2025-10-15)
Dayton Kelly
2025-10-14 Avis de demande d'autorisation d'appel, (Format lettre), Manquant
Avis de demande amendé (Recu 2025-11-06)
Page Couverture amendé (Intitulé de Cause)(Recu 2025-11-06)
Ordonnance de la cour d'appel (Recu 2025-11-06), complété le : 2025-11-06, (Version imprimée déposée le 2025-10-15)
Dayton Kelly

Parties

Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.

Parties principales

Parties principales - Demandeurs
Nom Rôle Statut
Kelly, Dayton Demandeur(eresse) Actif

c.

Parties principales - Intimés
Nom Rôle Statut
Sa Majesté le Roi Intimé(e) Actif

Procureurs

Partie : Kelly, Dayton

Procureur(s)
Noms
Kevin W. Gray
Min Pei
Coordonnées
Leo Adler Law
5200 Yonge Street
Suite 200
Toronto, Ontario
M2N 5P6
Téléphone : (416) 365-1773
Télécopieur : (416) 365-0866
Courriel : gray@leoadlerlaw.com
Correspondant
Nom
Moira S. Dillon
Coordonnées
Supreme Law Group
440 Laurier Ave. West
Suite 200
Ottawa, Ontario
K1R 7X6
Téléphone : (613) 691-1224
Télécopieur : (613) 691-1338
Courriel : mdillon@supremelawgroup.ca

Partie : Sa Majesté le Roi

Procureur(s)
Nom
Matthew Morley
Coordonnées
Attorney General of Ontario
Rm 302 361 University Ave.
Toronto, Ontario
M5G 1Y1
Téléphone : (416) 327-5990
Télécopieur : (416) 327-6056
Courriel : matthew.morley@ontario.ca

Sommaire

Mots-clés

Droit criminel — Conduite d’un moyen de transport avec une concentration excessive de drogue dans le sang causant la mort — Lien de causalité — L’établissement d’un lien de causalité entre la concentration de drogue dans le sang et la mort de la victime est-il requis? — Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à la vie, la liberté et la sécurité de la personne — Le par. 320.14(3) du Code criminel porte-t-il atteinte à l’art. 7 de la Charte? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, par. 320.14(3)

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.


Un soir d’octobre 2021, le demandeur conduisait dans une région rurale du sud-ouest de l’Ontario. Le soleil s’était couché et il faisait noir. La vitesse limite affichée sur l’autoroute sur laquelle le demandeur roulait était de 80 km/h; il roulait à une vitesse d’au moins 116 km/h. Une voiture tirée par des chevaux s’est engagée sur la chaussée à une intersection. Le demandeur n’a pas vu la voiture à temps pour s’arrêter; son véhicule est entré en collision avec celle-ci. Les deux personnes dans la voiture sont décédées par suite des blessures subies lors de la collision. Au moment de l’enquête policière ce soir-là, le demandeur a reconnu être un fumeur chronique de marijuana et a consenti au prélèvement de deux échantillons de sang. La preuve a démontré que la concentration de drogue dans le sang (« CDS ») du demandeur était supérieure à la limite prescrite au moment de la collision. Les parties ont convenu au procès qu’il n’existait aucune preuve de lien de causalité entre la CDS du demandeur et la collision. Ce dernier a été accusé de conduite d’un moyen de transport avec une CDS excessive aux termes de l’al. 320.14(1)c), de deux chefs d’accusation d’avoir commis une infraction prévue à l’al. 320.14(1)c) ayant causé la mort en vertu du par. 320.14(3), et de deux chefs d’accusation de conduite d’un moyen de transport de façon dangereuse causant la mort en vertu du par. 320.13(3).

Le juge du procès a conclu que le fait que le demandeur avait une CDS prohibée et qu’il conduisait un moyen de transport au moment où il a causé la mort des victimes n’était pas suffisant; une condamnation pour les infractions prévues au par. 320.14(3) requiert l’établissement d’un lien de causalité entre la CDS de l’accusé et la mort de la victime. Comme les parties avaient convenu qu’il n’existait aucun tel lien entre la CDS du demandeur et la mort des victimes, ce dernier a été acquitté de ces chefs d’accusation.

La Cour d’appel a conclu que le juge du procès a commis une erreur dans son interprétation du par. 320.14(3). À la simple lecture de cette disposition, il est clair que les éléments de l’infraction sont remplis simplement lorsqu’une personne conduit un véhicule avec une CDS excessive, et qu’elle cause la mort d’autrui. Aucun lien de causalité n’est requis entre la CDS excessive et la cause de la mort. Les personnes accusées conservent l’avantage du critère de la causalité juridique de base : la Couronne doit prouver que les actions du demandeur ont contribué de manière significative à la cause du décès. En raison de son interprétation erronée du par. 320.14(3), le juge du procès n’a pas tiré de conclusions à savoir si la Couronne avait prouvé qu’il existait un lien de causalité juridique relativement à ce critère. La Cour d’appel a donc ordonné la tenue d’un nouveau procès à l’égard de ces chefs d’accusation.

Décisions des juridictions inférieures

Le 8 décembre 2023
Cour de justice de l’Ontario

COA-24-CR-0015

À l’issue du procès, le demandeur est déclaré coupable de conduite d’un moyen de transport avec une concentration excessive de drogue dans le sang, est acquitté de conduite d’un moyen de transport avec une concentration excessive de drogue dans le sang causant la mort et de conduite dangereuse causant la mort.

Le 10 février 2025
Cour d’appel de l’Ontario

2025 ONCA 92 (en anglais seulement)

L’appel est accueilli; les acquittements sont annulés et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Documents déposés

Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.

PDF téléchargeables

Non disponible

Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.

PDF téléchargeables

Non disponible

Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1‑888‑551‑1185.

Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.

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Diffusions Web

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Date de modification : 2026-03-24