Renseignements sur les dossiers
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42091
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. c. Centric Brands Holding LLC
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
| 2026-03-24 |
Correspondance provenant de, (Format lettre), Manquant: - Preuve de signification , (Version imprimée déposée le 2026-04-01) |
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. |
| 2025-12-22 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), complété le : 2025-12-22, (Version imprimée déposée le 2025-12-22) | Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. |
| 2025-12-12 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2025-12-15) | Centric Brands Holding LLC |
| 2025-12-12 | Avis de dénomination, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2025-12-15) | Centric Brands Holding LLC |
| 2025-12-12 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), complété le : 2025-12-15, (Version imprimée déposée le 2025-12-15) | Centric Brands Holding LLC |
| 2025-11-12 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète, DOSSIER OUVERT | |
| 2025-11-10 |
Recueil de sources, (Format livre), Manquant: - Preuve de signifcation (Sans objet), complété le : 2026-01-15, (Version imprimée déposée le 2025-11-12) |
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. |
| 2025-11-10 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2025-11-12) | Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. |
| 2025-11-10 | Avis de dénomination, (Format lettre), (Version imprimée déposée le 2025-11-12) | Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. |
| 2025-11-10 |
Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Manquant: - Preuve de signification (Sans objet), complété le : 2026-01-15, (Version imprimée déposée le 2025-11-12) |
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Centric Brands Holding LLC | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Procureur(s)
Lambert Beaulac
5300 Commerce Court West
199 Bay Street
Toronto, Ontario
M5L 1B9
Téléphone : (613) 564-3471
Courriel : kgraham@stikeman.com
Partie : Centric Brands Holding LLC
Procureur(s)
Paul Jorgensen
Caroline Henrie
222 Bay Street - Suite 300
Toronto, Ontario
M5K 1E7
Téléphone : (416) 216-3964
Télécopieur : (416) 216-3930
Courriel : kristin.wall@nortonrosefulbright.com
Sommaire
Mots-clés
Propriété intellectuelle — Marques de commerce — Radiation pour non-utilisation — Les « circonstances spéciales » mentionnées au par. 45(3) de la Loi sur les marques de commerce peuvent-elles dispenser le propriétaire d’une marque de commerce de l’obligation de fournir, en réponse à l’avis donné conformément au par. 45(1), de la preuve à savoir « si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date »? — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13, art. 45.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
À la demande du demandeur, le cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., le registraire des marques de commerce a publié un avis en vertu de l’art. 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13, s’adressant à KVZ International Ltd, la propriétaire de la marque de commerce AVIREX. L’avis obligeait la propriétaire à fournir de la preuve démontrant l’emploi de la marque au cours de la période pertinente ou, si elle n’était pas en mesure de le faire, à fournir la date du dernier emploi de la marque au Canada et la raison pour laquelle elle n’a pas été employée depuis cette date. L’intimée, Centric Brands Holding LLC (« Centric »), a acquis la marque de commerce de KVZ International Ltd. peu de temps après la date de l’avis donné en vertu de l’art. 45, et la marque de commerce a été transférée à Centric avant la date de l’avis au moyen d’une convention d’achat et de vente. Le registraire des marques de commerce a radié l’enregistrement de la marque de commerce, concluant qu’il n’y avait aucune preuve d’emploi de celle-ci au Canada au cours de la période pertinente, et que Centric n’avait pas démontré l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la marque.
La Cour fédérale a rejeté l’appel interjeté par Centric. Elle a accepté la jurisprudence portant que, dans les cas de cession récente d’une marque de commerce, on considère généralement que la période de défaut d’emploi devant être prise en compte, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe des circonstances spéciales justifiant ce défaut d’emploi, commence à la date où la marque de commerce a été cédée. Toutefois, la Cour fédérale a conclu que, puisque Centric avait acquis la marque de commerce après la date de l’avis donné en vertu de l’art. 45, la période pertinente aux fins des instances fondées sur l’art. 45 ne commencerait pas à la date de l’acquisition. La Cour d’appel fédérale a unanimement annulé la décision de la Cour fédérale ainsi que la radiation de l’enregistrement de la marque. Elle a conclu que la Cour fédérale avait commis une erreur en concluant qu’elle ne pouvait pas appliquer la jurisprudence relative à la cession récente d’une marque de commerce au motif que Centric a conclu la transaction après la date de l’avis donné en vertu de l’art. 45.
Décisions des juridictions inférieures
L’appel de la décision du registraire des marques de commerce radiant l’enregistrement de la marque est rejeté.
L’appel est accueilli, la décision de la Cour fédérale est annulée, l’appel de la décision du registraire des marques de commerce est accueilli et la radiation de l’enregistrement de la marque de commerce est annulée.
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613-996-8666 ou au 1-844-365-9662.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613-996-8666 ou au 1-844-365-9662.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613-996-8666 ou au 1-844-365-9662.
Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.
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