Renseignements sur les dossiers
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42176
A c. Santé Québec, agissant par l’entremise du CIUSSS A (Directrice de la protection de la jeunesse)
(Québec) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2026-04-30 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2026-04-30 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2026-04-30 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, Voir la décision sur la demande., La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Montréal), numéro 500-08-000583-247, 2025 QCCA 1369, daté du 3 novembre 2025, est rejetée. Rejeté(e) |
|
| 2026-03-30 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, pour considération par la Cour | |
| 2026-03-05 | Affidavit de signification - dépôt électronique, (Format lettre) | A |
| 2026-03-05 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), (Inclus(e) dans affidavit de signification - dépôt électronique), Formulaire d'acces du public a l'information | A |
| 2026-02-23 |
Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format livre), Ordonnance de non-publication Manquant Formulaire d'acces du public a l'information (Recue 2026-03-05) Preuve de signification (Recue 2026-02-25), complété le : 2026-03-05, (Version imprimée déposée le 2026-02-25) |
A |
| 2026-02-10 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23B, (Version imprimée déposée le 2026-02-11) | Santé Québec, agissant par l’entremise du CIUSSS A (Directrice de la protection de la jeunesse) |
| 2026-02-10 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), 23A, (Version imprimée déposée le 2026-02-11) | Santé Québec, agissant par l’entremise du CIUSSS A (Directrice de la protection de la jeunesse) |
| 2026-02-10 | Avis de dénomination, (Format lettre), Ordonannce de non-publication , (Version imprimée déposée le 2026-02-11) | Santé Québec, agissant par l’entremise du CIUSSS A (Directrice de la protection de la jeunesse) |
| 2026-02-10 |
Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Ordonnance de non-publication Manquant Preuve de signification (R.20(8)(d)) (Recue 2026-02-13), complété le : 2026-02-13, (Version imprimée due le 2026-02-17) |
Santé Québec, agissant par l’entremise du CIUSSS A (Directrice de la protection de la jeunesse) |
| 2026-01-16 | Lettre avisant les parties de la demande d'autorisation d'appel incomplète, OUVERTURE DU DOSSIER | |
| 2026-01-02 | Attestation concernant les restrictions limitant l’accès au public, (Format lettre), Formulaire d'acces du public a l'information (Amnedé recue 2026-01-21) | A |
| 2026-01-02 |
Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Ordonannce de non-publication Manquant Formulaire d'acces du public a l'information amendé (Recue 2026-01-21), complété le : 2026-01-21 |
A |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| A | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Santé Québec, agissant par l’entremise du CIUSSS A (Directrice de la protection de la jeunesse) | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : A
Partie non représentée par un procureur.
Partie : Santé Québec, agissant par l’entremise du CIUSSS A (Directrice de la protection de la jeunesse)
Procureur(s)
Sommaire
Mots-clés
Droit de la famille – Adoption – Admissibilité à l’adoption – Peut-on conclure à l’abandon parental, à l’absence de prise en charge « de fait » ou à l’improbabilité de reprise en charge lorsque l’État a lui-même contrôlé, limité ou façonné la relation parent-enfant, et comment le droit canadien doit-il définit et protéger les droits parentaux dans un contexte de protection de la jeunesse tel que celui-ci? – Dans quelles circonstances la preuve institutionnelle produite par les acteurs de la protection de la jeunesse peut-elle, à elle seule, satisfaire au seuil juridique requis pour conclure à la compromission et justifier une mesure entraînant une rupture définitive du lien parental, sans que l’intervention étatique ne devienne auto-justificatrice, ni que l’État soit soustrait à une responsabilité réelle? – Dans quelle mesure le cadre juridique applicable à la protection de la jeunesse et à l’adoption doit-il exiger la prise en compte réelle et actuelle de l’évolution de la preuve experte avant de conclure à l’impossibilité du retour de l’enfant et d’entériner une rupture définitive du lien parental? – Code civil du Québec, art. 561.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
En 2020, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, confirme les raisons d’un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et elle ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. Des rencontres supervisées entre la mère et l’enfant sont prévues. En 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse dépose une demande pour déclarer l’enfant admissible à l’adoption.
Le juge de première instance applique une analyse en trois étapes aux faits en cause. Il conclut que : 1) la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant 2) la mère n’a présenté aucun plan précis, réaliste et concret afin de réaliser le retour de l’enfant auprès d’elle et 3) il est dans l’intérêt de l’enfant de prononcer son adoptabilité. Il accueille la Demande d’admissibilité à l’adoption. La Cour d’appel est divisée sur l’issue du dossier. Pour les juges Lavallée et Hardie, majoritaires, le juge de première instance n’a commis aucune erreur dans son analyse des faits sur chacune des trois étapes. Pour la juge Hogue, dissidente, le juge des faits a commis des erreurs dans son analyse du premier critère en retenant comme pertinents des facteurs qui ne le sont pas et en imposant à la mère un fardeau trop lourd. Sur cette base, la demande aurait dû être rejetée.
Décisions des juridictions inférieures
Accueille la Demande d’admissibilité à l’adoption;
Déclare admissible à l’adoption l’enfant X né […] 2020.
Les juges Lavallée et Harvie : Rejette l’appel
La juge Hogue (dissidente): Accueille l’appel
Rejette la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption.
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613-996-8666 ou au 1-844-365-9662.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Non disponible
Liens connexes
Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613-996-8666 ou au 1-844-365-9662.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à un appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du mémoire.
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Liens connexes
Les recueils condensés de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici dès la réception de la version électronique, 2 jours avant l’audience d’appel prévue. Il est également possible d’obtenir une copie du recueil condensé en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613-996-8666 ou au 1-844-365-9662.
Si vous avez des questions au sujet d’un recueil condensé ou si vous désirez utiliser un recueil condensé, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne et ses coordonnées figurent sur la première page du recueil condensé.
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