Passer au contenu principal

La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Plan rapproché de l’édifice de la Cour suprême du Canada

R. c. Carignan

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

Version PDF

La Cour suprême du Canada conclut qu’un accusé peut contester la légalité d’une arrestation sans mandat si celle-ci ne respecte pas les limites prévues par le Code criminel.

La présente affaire portait sur la possibilité pour un accusé de faire examiner par un juge la légalité de son arrestation effectuée par un agent de la paix. Un agent de la paix désigne toute personne en autorité chargée de maintenir l’ordre public et de procéder à des arrestations. Le paragraphe 495(1) du Code criminel décrit des cas où un agent peut arrêter quelqu’un sans mandat. Le paragraphe 495(2) fixe des conditions qui restreignent ce pouvoir, notamment en fonction de l’intérêt public et du risque que la personne arrêtée ne se présente pas au tribunal. Ces limites servent à protéger les individus contre les détentions arbitraires. Ces dernières sont contraires à l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. Lorsqu’une arrestation ne respecte pas ces conditions, elle peut être illégale.

Monsieur Carignan a été arrêté sans mandat plusieurs jours après les faits qui ont mené à une accusation d’agression sexuelle. Au poste de police, il a été interrogé et a fait une déclaration incriminante. Avant le début de son procès, il a présenté une requête pour faire exclure la déclaration. Il soutenait que son arrestation sans mandat ne respectait pas les exigences du paragraphe 495(2) du Code criminel et violait son droit à la protection contre la détention arbitraire.

Le juge du procès a refusé de tenir un voir-dire sur la légalité de l’arrestation et a rejeté la requête. Un voir-dire est une audience tenue pendant le procès pour permettre au juge de décider si une preuve a été obtenue légalement et si elle peut être utilisée au procès. La déclaration incriminante a été admise en preuve et M. Carignan a été déclaré coupable. La Cour d’appel n’était pas en accord avec le juge du procès. Elle a conclu que M. Carignan devait pouvoir contester la légalité de son arrestation sans mandat au motif qu’elle ne respectait pas les limites imposées par le paragraphe 495(2). Elle a décidé qu’un voir-dire aurait dû avoir lieu sur cette question et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le ministère public a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi.

Le refus du juge du procès de tenir un voir-dire sur la légalité de l’arrestation constituait une erreur de droit.

Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, la juge Côté a statué que le texte, le contexte et l’objet du paragraphe 495(2) du Code criminel montrent que les limites imposées au pouvoir d’arrestation sans mandat sont de nature impérative. L’expression selon laquelle un agent de la paix « ne peut » procéder à une arrestation sans mandat lorsque certaines conditions sont réunies doit être comprise comme imposant une véritable obligation. Les agents doivent évaluer ces critères avant de procéder à l’arrestation. Si les conditions ne sont pas réunies, l’arrestation est illégale.

La juge Côté a également clarifié le rôle du paragraphe 495(3) du Code criminel. Cette disposition vise surtout à protéger les agents de la paix contre certaines poursuites civiles ou criminelles découlant d’une arrestation, mais elle ne rend pas légale, dans le cadre d’un procès criminel, une arrestation qui contrevient aux exigences impératives du paragraphe 495(2).

Finalement, la juge Côté a expliqué que le refus du juge du procès de tenir un voir-dire sur la légalité de l’arrestation constituait une erreur de droit. L’accusé devait avoir la possibilité de démontrer que son arrestation ne respectait pas les exigences du paragraphe 495(2) et, s’il y parvenait, d’établir qu’elle était arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte.

Date de modification : 2025-12-12