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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Une statue devant l’édifice de la Cour suprême du Canada

R. c. Hussein

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada clarifie la façon dont les condamnations antérieures d’un accusé peuvent être utilisées pour mettre en doute sa crédibilité au procès.

Cette affaire portait sur la question de savoir si le juge qui présidait le procès a commis une erreur en rejetant la demande de l’accusé visant à ce que certaines portions de son casier judiciaire soient écartées de la preuve lors d’un procès devant jury. Ce genre de demande est appelée « requête de type Corbett », en raison de la décision de la Cour suprême du Canada R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670. Elle détermine ce que les jurés sont autorisés à connaître au sujet du passé d’un accusé lorsqu’ils décident l’affaire.

En vertu de l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada, la Couronne peut questionner un accusé au sujet de ses condamnations antérieures dans le but d’évaluer sa crédibilité. Cependant, les juges présidant les procès conservent le pouvoir discrétionnaire d’écarter la preuve à ce sujet lorsque son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante. L’effet préjudiciable est le risque qu’une telle preuve influence le jury de manière injuste, au lieu de l’aider à trancher l’affaire sur la base des faits. La valeur probante est la mesure dans laquelle la preuve est utile pour trancher une question précise au procès. Ce pouvoir discrétionnaire existe afin de protéger l’équité du procès et la présomption d’innocence.

Dans l’affaire en question, un homme a été poignardé à mort après avoir passé une nuit à boire de l’alcool avec des amis dans un appartement. Personne n’a été témoin de l’agression au couteau. Parmi les six personnes qui se trouvaient dans l’appartement avant l’agression, seul l’accusé était absent à l’arrivée des policiers. Un examen médico-légal de la scène du crime a révélé la présence de sang de l’accusé dans plusieurs pièces de l’appartement, y compris dans la chambre à coucher où la victime est décédée. Lorsque l’accusé a été arrêté une semaine plus tard, il avait une profonde coupure sur son pouce. Les questions centrales au procès étaient l’identité de l’accusé et sa mens rea, c’est-à-dire son état d’esprit au moment de l’infraction.

Au procès, l’accusé a présenté au juge une requête de type Corbett lui demandant d’écarter entièrement ou partiellement son casier judiciaire de la preuve. Il avait été déclaré coupable de plusieurs infractions à l’adolescence et à l’âge adulte. Le juge du procès a rejeté la requête, concluant que la valeur probante du casier judiciaire l’emportait sur son effet préjudiciable. Le jury a déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré. La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité et a conclu que la décision du juge du procès sur la requête de type Corbett n’était pas déraisonnable. L’accusé a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté l’appel.

Les juges présidant les procès doivent évaluer soigneusement la valeur probante et l’effet préjudiciable des condamnations antérieures.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge en chef Wagner a expliqué que le casier judiciaire d’un accusé constitue une forme de preuve de moralité lorsqu’il est admis en preuve en vertu de l’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada. Les condamnations antérieures peuvent être utilisées seulement pour évaluer la crédibilité de l’accusé, et non pour appuyer le raisonnement inapproprié selon lequel l’accusé a commis l’infraction en raison de ses mauvaises actions passées. Ce genre de raisonnement est inapproprié, parce qu’il invite le jury à conclure qu’une personne est plus susceptible d’avoir commis une infraction simplement parce qu’elle en a commis d’autres dans le passé.

Le juge en chef Wagner a également clarifié la façon dont les juges doivent évaluer la valeur probante et l’effet préjudiciable conformément à la décision Corbett. Les facteurs les plus importants sont notamment la nature des condamnations antérieures, le fait qu’elles soient récentes ou non, ainsi que leur similitude avec l’infraction reprochée. Les condamnations pour des infractions impliquant de la malhonnêteté sont davantage susceptibles d’être utiles pour évaluer la crédibilité, alors que celles pour des crimes de violence ont généralement peu de valeur à cette fin. Lorsque les condamnations antérieures portent sur des infractions similaires à l’infraction reprochée, il y a un risque sérieux qu’elles influencent le jury de façon injuste.

Dans la présente affaire, le juge du procès a commis des erreurs de principe lorsqu’il a soupesé la valeur probante et l’effet préjudiciable du casier judiciaire de l’accusé. Il a surestimé la valeur de certaines condamnations, notamment des infractions commises à l’adolescence et des infractions violentes, et il a tenu compte à tort de la solidité de la preuve de la Couronne. Le juge du procès aurait dû écarter les infractions que l’accusé a commises à l’adolescence, de même que plusieurs infractions violentes hautement préjudiciables.

Toutefois, le juge en chef Wagner a conclu que cette affaire constituait un des rares cas où la disposition réparatrice trouvait application. Cela signifie que, bien que des erreurs aient été commises, la déclaration de culpabilité pouvait être confirmée parce que la preuve de culpabilité était accablante et que le résultat du procès aurait été le même. En conséquence, l’appel a été rejeté.

Date de modification : 2026-01-23