La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Ahluwalia c. Ahluwalia
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 15 mai 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 16
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Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Kasirer a accueilli l’appel en partie (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Martin, O’Bonsawin et Moreau)
- Motifs concordants : la juge Karakatsanis aurait aussi accueilli l’appel en partie
- Dissidence : le juge Jamal aurait rejeté l’appel (avec l’accord des juges Côté et Rowe)
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (41061)
- Diffusion Web de l'audience (41061)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada reconnaît un nouveau recours en justice fondé sur la violence entre partenaires intimes.
Cet appel portait sur la question de savoir si une personne peut réclamer des dommages-intérêts (de l’argent) pour le délit de violence entre partenaires intimes. Un délit est un type de recours civil en justice dans lequel une personne réclame des dommages-intérêts parce qu’une autre personne lui a causé un préjudice. Dans l’affaire en question, la Cour devait décider si les délits existants, par exemple ceux de voies de fait ou d’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel, sont suffisants pour remédier au préjudice causé par une conduite coercitive et contrôlante dans une relation intime, et si un nouveau délit devait être reconnu.
Madame Ahluwalia et M. Ahluwalia ont été mariés pendant 16 ans. Durant tout le mariage, M. Ahluwalia a maltraité physiquement et émotionnellement Mme Ahluwalia. Sa conduite a limité la capacité de cette dernière à faire des choix dans la relation.
Monsieur Ahluwalia a intenté une action en divorce. Madame Ahluwalia a consenti au divorce et a demandé le pouvoir décisionnel exclusif à l’égard des enfants, ainsi qu’une pension alimentaire pour les enfants et une pour elle, le partage égal des biens familiaux et la vente du foyer conjugal. Elle a aussi demandé des dommages-intérêts pour les mauvais traitements qu’elle avait subis. La juge a reconnu un nouveau délit de violence familiale et a accordé à Mme Ahluwalia des dommages-intérêts compensatoires, majorés et punitifs. Si elle n’avait pas reconnu ce nouveau délit, la juge a indiqué qu’elle aurait accordé la même somme d’argent sur la base des délits existants de voies de fait et d’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel.
Monsieur Ahluwalia a fait appel. Devant la Cour d’appel, il a admis que sa conduite de maltraitance entraînait sa responsabilité en vertu des délits existants. La Cour d’appel a conclu que c’était le cas. Elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu de reconnaître un nouveau délit de violence conjugale ou de contrôle coercitif. Elle a réduit les dommages-intérêts que la juge avait accordés à Mme Ahluwalia. Cette dernière a ensuite interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a accueilli l’appel en partie.
Les délits existants ne permettent pas de remédier pleinement au préjudice causé par le contrôle coercitif dans une relation intime.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Kasirer a statué qu’un nouveau délit devait être reconnu, la violence entre partenaires intimes. Il a expliqué que la meilleure façon de comprendre la violence entre partenaires intimes est de considérer qu’il s’agit d’une conduite coercitive et contrôlante. Une conduite de ce genre peut miner la dignité, l’autonomie et l’égalité de la personne qui la subit dans la relation. Elle ne se limite pas aux actes distincts de violence physique. Il peut aussi s’agir d’isolement, d’humiliation, de surveillance, de contrôle financier, de coercition sexuelle et d’intimidation.
Le juge Kasirer a conclu que les délits existants ne sont pas suffisants pour remédier à la totalité du préjudice causé par la violence entre partenaires intimes. Par exemple, le délit de voies de fait pourrait remédier à certains actes ou certaines menaces de préjudice physique. Le délit d’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel pourrait remédier à un préjudice émotionnel ou psychologique grave. Cependant, ces délits ne permettent pas de remédier pleinement au préjudice distinct que constitue le contrôle coercitif, préjudice qui limite la capacité d’une personne d’effectuer des choix et peut faire de celle-ci un partenaire inégal dans la relation.
Le juge Kasirer a aussi énoncé les éléments constitutifs du nouveau délit de violence entre partenaires intimes. La personne qui utilise ce recours doit démontrer que la conduite de maltraitance s’est produite durant une relation intime ou après que celle-ci a pris fin, que l’autre personne a intentionnellement adopté une telle conduite et que, considérée dans son contexte, cette conduite équivalait à du contrôle coercitif.
Dans l’affaire en cause, Mme Ahluwalia avait établi ces éléments. La conduite de M. Ahluwalia a eu pour effet de contrôler Mme Ahluwalia et de miner sa dignité, son autonomie et son égalité au sein de la relation. Le préjudice qu’elle a subi correspondait par conséquent au nouveau délit de violence entre partenaires intimes. Elle a droit à des dommages-intérêts en vertu de ce nouveau délit.