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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


L’extérieur de l’édifice de la Cour suprême du Canada au printemps

R. c. Jacques-Taylor

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada juge que des délais causés par des conflits d’horaire dans un procès conjoint peuvent justifier que les limites établies par l’arrêt Jordan soient dépassées.

Cette affaire portait sur le droit d’une personne accusée d’être jugée dans un délai raisonnable, droit qui est protégé par l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, la Cour suprême du Canada a établi des limites quant au temps que devrait normalement prendre l’instruction des affaires criminelles. En cour provinciale, les procès doivent prendre fin dans les 18 mois suivant la date de dépôt des accusations contre l’accusé. Ce délai de 18 mois est ce qu’on appelle le « plafond ». Les délais sont présumés déraisonnables s’ils dépassent ce plafond, à moins que le ministère public démontre l’existence de circonstances exceptionnelles. Une des circonstances de cette nature est un événement imprévu que le ministère public ne pouvait pas raisonnablement éviter, qui est également appelé une circonstance exceptionnelle distincte.

L’accusé et son coaccusé ont été inculpés d’infractions liées à la drogue et aux armes à feu à la suite d’un contrôle routier. Ils ont subi leur procès ensemble devant la cour provinciale.

Dans cette affaire, le plafond de 18 mois était atteint en mai 2023. Les premières dates possibles pour la tenue du procès étaient en août 2023. L’avocate de l’accusé était disponible à ce moment, mais pas l’avocat du coaccusé. La date du procès a finalement été fixée en octobre 2023.

L’accusé a demandé un arrêt des procédures, faisant valoir que ce délai violait son droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par la Charte. Un arrêt des procédures est une demande visant l’arrêt du procès. Si elle est accueillie, l’affaire prend fin. Le juge a ordonné l’arrêt des procédures parce qu’il n’a pas déduit le délai causé par le conflit d’horaire de l’avocat du coaccusé dans le calcul du délai. La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public. Ce dernier a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a accueilli l’appel, annulé l’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire à procès.

L’indisponibilité de l’avocat du coaccusé constituait une circonstance exceptionnelle distincte.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge Côté a affirmé que tous les participants du système de justice doivent travailler ensemble afin de faire en sorte que les affaires se déroulent efficacement, et que les procès conjoints sont un outil puissant à cette fin. Ils permettent de réduire le nombre d’instances, d’éviter des verdicts contradictoires et de mieux utiliser les ressources judiciaires.

La juge Côté a souligné que les tribunaux devraient adopter une interprétation plus large de ce qui constitue des circonstances exceptionnelles distinctes, car elles surviennent régulièrement. Elle a expliqué que, lorsque le délai découle de la tenue d’un procès conjoint, quatre critères doivent être remplis pour que ce délai soit considéré comme constituant une circonstance exceptionnelle distincte. Premièrement, le procès conjoint est dans l’intérêt de la justice. Deuxièmement, le délai doit découler de la tenue du procès conjoint. Troisièmement, le délai est imprévu ou raisonnablement inévitable. Enfin, quatrièmement, le ministère public n’aurait pas pu raisonnablement réduire le délai.

Dans l’affaire en question, la juge Côté a conclu que la tenue d’un procès conjoint était appropriée et que le délai découlait de l’indisponibilité de l’avocat du coaccusé. Cela constituait une circonstance exceptionnelle distincte. Puisque le délai était donc justifié, la poursuite respectait le plafond établi dans l’arrêt Jordan.

Date de modification : 2026-05-29