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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Le drapeau de la Cour suprême du Canada qui flotte devant l’édifice

R. c. Vrbanic

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada juge que les poursuites criminelles exceptionnellement complexes peuvent justifier des procès plus longs que les limites établies par l’arrêt Jordan.

L’affaire portait sur le droit d’une personne accusée d’être jugée dans un délai raisonnable, droit qui est protégé par l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, la Cour suprême du Canada a établi des limites quant au temps que devrait normalement prendre l’instruction des affaires criminelles. En cour provinciale, les procès doivent prendre fin dans les 18 mois suivant la date de dépôt des accusations contre l’accusé. Ce délai de 18 mois est ce qu’on appelle le « plafond ». Les délais sont présumés déraisonnables s’ils dépassent ce plafond, à moins que le ministère public démontre l’existence de circonstances exceptionnelles. Une affaire particulièrement complexe constitue un type de circonstance exceptionnelle.

Il s’agissait ici d’une importante affaire de trafic de drogues impliquant 18 personnes accusées. Le procès faisait suite à une enquête de deux ans ayant donné lieu à une quantité importante d’éléments de preuve et à de nombreuses procédures préalables au procès. Le ministère public a réparti les personnes accusées en 10 groupes de poursuites afin d’assurer une gestion plus efficace de l’instance. On s’attendait à ce que certaines des personnes accusées contestent des mandats et des autorisations d’écoute électronique au moyen d’une requête appelée requête de type Garofoli. Le ministère public a offert aux individus participant à la requête de type Garofoli des dates de procès qui dépassaient le plafond de 18 mois. Les individus qui ne participaient pas à cette requête ont obtenu des dates de procès en deçà du plafond.

Le ministère public a offert aux deux accusés dans cette affaire, M. Vrbanic et Mme Josipovic, des dates de procès qui dépassaient le plafond de 18 mois, croyant erronément qu’ils avaient l’intention de participer à la requête de type Garofoli. Les avocats des accusés ont accepté les dates proposées à ce moment-là.

Les deux accusés ont par la suite présenté une requête en arrêt des procédures, faisant valoir que le dépassement du plafond violait leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable garanti par la Charte. Une requête en arrêt des procédures vise à mettre fin au procès. Si elle est acceptée, l’affaire prend fin. Le juge a accepté la requête parce que le délai était supérieur au plafond et n’était pas justifié par la complexité de l’affaire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel du ministère public. Ils ont conclu que le juge avait bien appliqué l’exception relative à la complexité de l’affaire suivant l’arrêt Jordan. Le ministère public a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a accueilli l’appel, annulé l’arrêt des procédures et renvoyé l’affaire à procès. Le jugement a été rendu oralement par le juge en chef Wagner le jour de l’audience, avec motifs à suivre.

La Cour suprême clarifie l’exception relative à la complexité de l’affaire suivant l’arrêt Jordan.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge en chef Wagner a expliqué que l’analyse de la complexité d’une affaire comporte deux étapes. À la première étape, le ministère public doit prouver deux choses : que l’affaire est particulièrement complexe et qu’il a pris des mesures raisonnables afin de limiter les retards. Si cette étape est franchie, le juge passe à la seconde étape pour décider si la complexité de l’affaire justifiait le délai en cause.

Le juge en chef Wagner a expliqué que certaines affaires prennent plus de temps parce qu’elles impliquent une preuve volumineuse, de multiples personnes accusées ou encore des procédures préalables au procès compliquées. Dans cette affaire, les poursuites étaient particulièrement complexes. Le ministère public avait pris des mesures raisonnables afin de limiter les retards en répartissant les accusés en groupes de poursuites et en ayant recours à des procédures de gestion de l’instance. Bien que le ministère public ait commis une erreur dans l’établissement du calendrier de procès, la complexité de l’affaire justifiait clairement raisonnablement le délai.

Date de modification : 2026-05-29