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32153
ETI Canada Inc. c. Robert Hamilton
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
---|---|---|
2008-04-11 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
2008-04-11 | Certificat de taxation délivré à, Henry S. Brown, Q.C. | |
2008-04-10 | Décision sur le mémoire de frais, au montant de 2 093,37$, Reg | |
2008-04-03 | Présentation du mémoire de frais, Reg | |
2008-02-05 | Mémoire de frais, complété le : 2008-04-11 | Robert Hamilton |
2007-12-14 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
2007-12-14 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
2007-12-13 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande de prorogation de délai pour signifier et déposer la réponse de l’intimé est accordée et la demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec (Québec), numéro 200-09-005428-054, daté du 18 mai 2007, est rejetée avec dépens. Rejeté(e), avec dépens |
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2007-12-13 |
Décision sur requête en prorogation de délai Accordée |
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2007-11-13 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, Bi LeB De | |
2007-11-13 | Présentation de requête en prorogation de délai, Bi LeB De | |
2007-10-17 | Recueil de sources | Robert Hamilton |
2007-10-17 | Requête en prorogation de délai, incluse dans la réponse (frais de dépôt manquent - reçus le 22 oct. 07), complété le : 2007-10-22 | Robert Hamilton |
2007-10-17 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, requête pour proroger délai incluse, complété le : 2007-10-18 | Robert Hamilton |
2007-10-17 | Avis de changement de procureur, à C. Gravel | Robert Hamilton |
2007-09-26 | Correspondance provenant de, Claude Gravel daté du 26 sept. 2007. Re: Gowlings agira comme correspondant | Robert Hamilton |
2007-08-15 | Correspondance provenant de, Pierre Landry datée du 14 août/07 re: agit comme correspondant pour la demanderesse (par télécopieur) | ETI Canada Inc. |
2007-08-13 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel complète | |
2007-08-13 | Demande d'autorisation d'appel, complété le : 2007-08-13 | ETI Canada Inc. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
ETI Canada Inc. | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
Nom | Rôle | Statut |
---|---|---|
Hamilton, Robert | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : ETI Canada Inc.
Procureur(s)
1155, boul. René-Lévesque Ouest
31e étage
Montréal, Québec
H3B 3S6
Téléphone : (514) 871-5415
Télécopieur : (514) 875-4308
Courriel : fgarneau@millerthomsonpouliot.com
Correspondant
111, rue Champlain
Gatineau, Québec
J8X 3R1
Téléphone : (819) 503-2178
Télécopieur : (819) 771-5397
Courriel : p.landry@noelassocies.com
Partie : Hamilton, Robert
Procureur(s)
1, Place Ville-Marie, 37e étage
Montréal, Québec
H3B 3P4
Téléphone : (514) 392-9525
Télécopieur : (514) 878-1450
Courriel : claude.gravel@gowlings.com
Correspondant
2600 - 160 Elgin St
P.O. Box 466, Stn "D"
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 788-3433
Courriel : henry.brown@gowlings.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit de l’emploi - Congédiement injustifié - La Cour d’appel a-t-elle erré en refusant de reconnaître que l’intimé s’était livré à une dénonciation (“whistleblowing”) injustifiée auprès du principal et unique client de la demanderesse en violation des art. 1472 et 2088 du Code civil du Québec et que la seule sanction valable dans les circonstances était la rupture du lien d’emploi vu le refus délibéré et répété de l’intimé de rétracter ses propos ou de collaborer à l’enquête? - La Cour d’appel a-t-elle erré en refusant de reconnaître que l’intimé avait le devoir de collaborer à l’enquête initiée par son employeur et que le refus réitéré de collaborer à cette enquête constituait de l’insubordination qui ne pouvait être sanctionnée que par la rupture du lien d’emploi? - La Cour d’appel a-t-elle erré en statuant qu’aucune preuve spécifique n’avait été administrée devant le commissaire pour démontrer le caractère inapproprié ou impraticable de la réintégration alors que la preuve révélait que l’intimé continuait à maintenir ses accusations et traitait de menteurs les représentants du client de la demanderesse?
La demande a pour origine une plainte déposée par M. Hamilton pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1. Il travaillait depuis presque 6 ans sur un chantier minier exploité par Québec Fer et Titane, cliente de la demanderesse ETI Canada inc. depuis plus de 25 ans, lorsque cette dernière l’a congédié au motif qu’il avait failli à son devoir de loyauté en communiquant à son insu avec de hauts dirigeants de Québec Fer et Titane concernant une prétendue malversation de la part d’un employé de Québec Fer et Titane et en refusant de confirmer par écrit de telles allégations. La Commission des relations du travail a décidé que M. Hamilton n’a pas fait preuve d’insubordination en refusant de fournir une version écrite de ses allégations puisque ETI Canada n’a pas été empêchée de compléter son enquête interne et qu’un tel refus n’équivalait pas à un refus d’exécuter une tâche dans l’exécution de ses fonctions. Quant aux devoirs de loyauté et de confidentialité invoqués par ETI Canada, la Commission a reconnu que M. Hamilton avait manqué de prudence en ne vérifiant pas l’authenticité de ses allégations et qu’il avait commis une faute en omettant de considérer les intérêts de son employeur, mais elle a conclu que ces manquements ne justifiaient pas un congédiement d’autant plus que la preuve n’a pas démontré que ses dires ont entraîné un bris d’affaires ayant causé un préjudice à ETI Canada ou ont nui à la réputation de l’employé visé. La Commission a donc substitué une réprimande écrite au congédiement tout en reprochant à ETI Canada une certaine incohérence dans sa gestion des mesures disciplinaires. La Cour supérieure a conclu que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable. La Cour d’appel a rétabli la décision de la Commission au motif que le premier juge avait réexaminé l’affaire sur le fond et substitué son opinion à celle de la Commission.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
200-17-005586-052
Voir dossier
Cour d’appel du Québec (Québec)
200-09-005428-054
Voir dossier
Mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un tel mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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