Renseignements sur les dossiers
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35537
Ruben Pinnock c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2013-12-17 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2013-12-13 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2013-12-13 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2013-12-12 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La requête en prorogation du délai de signification et de dépôt de la demande d’autorisation d’appel est accueillie. La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C49887, 2013 ONCA 190, daté du 2 avril 2013, est rejetée sans dépens. Rejeté(e), sans dépens |
|
| 2013-12-12 |
Décision sur requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, voir jugement sur la demande d'autorisation Accordée |
|
| 2013-11-18 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, Abe Ro Mo | |
| 2013-11-18 | Présentation de requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, Abe Ro Mo | |
| 2013-11-04 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), (Format lettre), complété le : 2013-11-04 | Ruben Pinnock |
| 2013-10-23 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Joindre avec 35533, 35537, complété le : 2013-10-23 | Sa Majesté la Reine |
| 2013-10-23 | Réponse à requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, Incluse dans la réponse, complété le : 2013-10-23 | Ruben Pinnock |
| 2013-09-24 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète | |
| 2013-09-23 | Requête en prorogation de délai pour présenter ou signifier une demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Insluse dans la demande, complété le : 2013-09-23 | Sa Majesté la Reine |
| 2013-09-23 | Demande d'autorisation d'appel, (Format livre), Frais de depôt manquantes (reçu 2013-09-24), complété le : 2013-09-27 | Ruben Pinnock |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Pinnock, Ruben | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Sa Majesté la Reine | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Pinnock, Ruben
Procureur(s)
Ariel Herscovitch
302 - 559 College Street
Toronto, Ontario
M6G 1A9
Téléphone : (416) 304-1414
Télécopieur : (416) 304-1345
Courriel : derstine@derstinepenman.com
Correspondant
100 - 340 Gilmour Street
Ottawa, Ontario
K2P 0R3
Téléphone : (613) 695-8855 Ext : 102
Télécopieur : (613) 695-8580
Courriel : tslade@supremeadvocacy.ca
Partie : Sa Majesté la Reine
Procureur(s)
Benita Wassenaar
Holly Lourbert
Crown Law Office Criminal
10th Flr., 720 Bay Street
Toronto, Ontario
M5H 2K1
Téléphone : (416) 326-2356
Télécopieur : (416) 326-4656
Courriel : alex.hrybinsky@jus.gov.on.ca
Correspondant
441 MacLaren Street
Suite 200
Ottawa, Ontario
K2P 2H3
Téléphone : (613) 236-9665
Télécopieur : (613) 235-4430
Courriel : rhouston@burkerobertson.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte des droits — Liberté de religion — Droit à la liberté — Droit criminel — Preuve — Admissibilité — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les déclarations faites par le demandeur à un policier se faisant passer pour un chef spirituel de l’obeah ne devraient pas être écartées du fait d’atteintes aux droits garantis au demandeur par l’al. 2a) et l’art. 7 de la Charte ou sur le fondement du principe des « artifices répréhensibles »? — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en appliquant le sous-al. 686(1)b)(iv) du Code criminel afin de rejeter l’appel porté par le demandeur en raison de l’atteinte au droit — que lui confère le par. 650(1) du Code criminel — d’être présent pendant tout son procès, ce qui s’est produit lorsque le juge du procès a eu un entretien à huis clos et ex parte avec l’avocat du ministère public en l’absence de l’accusé ou de son avocate et sans leur consentement? — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que l’entretien à huis clos et ex parte du juge du procès avec l’avocat du ministère public avait pour objet de régler la revendication d’un privilège relatif au litige? — La Cour d’appel a-t-elle contrevenu au principe d’équité procédurale en tirant la conclusion susmentionnée sur le privilège relatif au litige sans que les parties n’aient soulevé cette question au cours de leurs plaidoiries en appel, et sans avoir donné au demandeur l’occasion de présenter des observations à cet égard pendant l’audition de l’appel? — La Cour d’appel a-t-elle conclu à tort que la thèse du ministère public voulant que le demandeur ait « demandé aux tireurs de s’exécuter » n’avait pas fourni au jury « une raison indépendante de déclarer M. Pinnock coupable de meurtre au premier degré », et que le juge du procès n’était donc pas obligé de donner au jury une directive correctrice précise? — Les questions de droit soulevées sont-elles suffisamment importantes pour le public? — al. 2a), art. 7 de la Charte.
Le demandeur a été reconnu coupable de meurtre au premier degré au terme d’un procès devant juge et jury. Un appel formé contre la déclaration de culpabilité a été rejeté.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CRIMJ(P) 1123/06
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Cour d’appel de l’Ontario
C49887, 2013 ONCA 190
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Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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