La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
R. c. B.F.
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 5 décembre 2025
- Citation neutre : 2025 CSC 41
-
Décompte de la décision :
- Majorité : la juge O’Bonsawin a accueilli l’appel de la Couronne et rejeté l’appel de l’accusée (avec l’accord des juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal)
- Dissidence partielle : les juges Karakatsanis et Moreau auraient rejeté l’appel concernant l’enfant ainsi que l’appel de la Couronne (avec l’accord du juge en chef Wagner)
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (41420)
- Diffusion Web de l'audience (41420)
-
Décisions des tribunaux inférieurs :
- Déclarations de culpabilité (Cour supérieure de justice de l’Ontario – non publié)
- Peines (Cour supérieure de justice de l’Ontario – non publié)
- Appel (Cour d’appel de l’Ontario – en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada conclut qu’une théorie ne doit être présentée au jury que si elle est appuyée de façon vraisemblable par la preuve.
Cet appel portait sur la question de savoir si le juge du procès a donné au jury les directives dont il avait besoin pour décider l’affaire conformément au droit et à la preuve. Lorsqu’un procès se tient devant un jury, le juge doit expliquer aux jurés le droit applicable et les guider sur la façon de considérer les éléments de preuve. Certaines directives doivent être données dans tous les cas, par exemple celles concernant les éléments des infractions reprochées. Cependant, des directives concernant une théorie différente sont requises seulement s’il existe des éléments de preuve qui peuvent appuyer de façon vraisemblable cette autre théorie. Il s’agit du critère de la « vraisemblance ». Ce critère signifie qu’une théorie doit avoir au moins un fondement de base dans la preuve avant que l’on demande au jury de la considérer.
L’accusée, son enfant de 19 mois et la mère de l’accusée ont toutes été trouvées inconscientes dans leur appartement après avoir reçu des doses dangereuses d’insuline. L’accusée et sa mère se sont entièrement rétablies, mais l’enfant souffre de séquelles permanentes. L’accusée, qui était infirmière, a été accusée de deux chefs de tentative de meurtre et de deux chefs de voies de fait graves. Une tentative de meurtre est le fait d’essayer de tuer une personne sans toutefois y parvenir. Des voies de fait graves sont une catégorie de voies de fait très sérieuses qui causent d’importantes blessures physiques. La Couronne a plaidé que l’accusée avait eu un motif pour commettre ces crimes, ainsi que l’occasion de les commettre. La Couronne s’est appuyée sur des éléments de preuve tels que des stylos injecteurs d’insuline vides et une lettre rédigée à la main trouvés dans l’appartement.
Au procès, la défense a soutenu que la mère de l’accusée avait pu s’injecter elle-même l’insuline, ce qui pouvait tendre à indiquer une tentative de suicide plutôt qu’une tentative de meurtre. Aider une personne à s’enlever la vie (l’aide au suicide) est un crime différent de la tentative de meurtre, et l’accusée n’était pas inculpée de cette infraction. Le juge du procès n’a pas donné de directives aux jurés concernant l’aide au suicide. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès aurait dû aider le jury à comprendre la différence entre la tentative de meurtre et l’aide au suicide, compte tenu de la théorie soulevée par la défense au procès. La Cour d’appel a ordonné que l’accusée subisse un nouveau procès relativement au chef d’accusation impliquant sa mère, mais elle a confirmé la déclaration de culpabilité pour les infractions commises contre l’enfant. La Couronne et l’accusée ont toutes deux interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a accueilli l’appel de la Couronne, rétabli la déclaration de culpabilité de l’accusée pour tentative de meurtre à l’endroit de sa mère, et rejeté l’appel de l’accusée.
Les directives du juge étaient complètes et exactes.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, la juge O’Bonsawin a dit que le critère de la vraisemblance aide à faire en sorte que les jurys se concentrent uniquement sur les théories qui trouvent un appui dans la preuve. Un juge ne doit pas donner de directives concernant un moyen de défense ou une théorie différente à moins que la preuve au procès ne puisse raisonnablement appuyer cette défense ou cette théorie.
La juge O’Bonsawin a expliqué que, dans cette affaire, il n’y avait aucune preuve que la mère de l’accusée avait essayé de s’enlever la vie. Vu l’absence de preuve tendant à indiquer une tentative de suicide, le juge du procès avait eu raison de ne pas donner au jury des directives sur cette théorie. La juge O’Bonsawin a également conclu que le juge du procès n’avait commis aucune erreur dans ses directives concernant les infractions reprochées à l’accusée contre son enfant.