La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Riddle c. ivari
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 10 avril 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 9
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Décompte de la décision :
- Unanimité : le juge en chef Wagner a rejeté le pourvoi (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
- En appel de la Cour d’appel du Québec
- Renseignement sur le dossier (40986)
- Diffusion Web de l'audience (40986)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada clarifie le degré de preuve requis pour établir le « retour » d’une personne déclarée décédée.
En droit civil québécois, lorsqu’une personne disparaît et ne donne plus de nouvelles pendant sept années ou plus, un tribunal peut la déclarer décédée. On appelle cela un jugement déclaratif de décès. Ce jugement permet de régler les conséquences de la disparition, par exemple en ouvrant la succession ou en mettant fin au mariage.
Cependant, ce jugement repose sur une présomption que la personne est décédée. Il peut donc être annulé si l’on démontre que la personne est en réalité toujours en vie. Le Code civil du Québec prévoit d’ailleurs les règles applicables dans le cas où une personne déclarée décédée réapparaît. On parle alors du « retour » de cette personne. La présente affaire porte sur ce que signifie ce retour et sur la preuve nécessaire pour l’établir.
Monsieur Hooshang Imanpoorsaid est originaire d’Iran. Alors qu’il résidait au Québec avec sa conjointe Mme Riddle, il a souscrit à une police d’assurance-vie auprès de la compagnie ivari. Un matin, M. Imanpoorsaid informe sa conjointe qu’il doit se rendre à Toronto pour le travail. Il quitte son domicile, mais ne revient jamais. Une enquête policière révèle qu’il ne s’est pas rendu à Toronto. Il disparaît et ne donne plus de nouvelles.
Huit ans après la disparition de son conjoint, Mme Riddle demande au tribunal de déclarer son décès. Ivari s’y oppose puisqu’elle soutient que les circonstances entourant la disparition de M. Imanpoorsaid indiquent plutôt qu’il aurait pris la fuite. Malgré l’opposition d’ivari, le tribunal rend un jugement déclaratif de décès. La Cour d’appel met l’affaire en pause et décide qu’il n’est plus nécessaire de trancher l’appel sur le jugement déclaratif de décès. Entre-temps, ivari présente de nouveaux éléments de preuve selon lesquels M. Imanpoorsaid se trouverait en Iran et y vivrait toujours. Elle demande alors au tribunal d’annuler le jugement déclaratif de décès. Le tribunal accepte cette preuve et conclut que le retour de M. Imanpoorsaid a été établi. La Cour d’appel confirme cette décision. Madame Riddle porte la décision en appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté le pourvoi.
Le « retour » d’une personne déclarée décédée peut être établi même en l’absence de certitude.
Rédigeant les motifs unanimes des juges de la Cour, le juge en chef Wagner a expliqué que le Code civil ne prévoit pas de règle spéciale quant au niveau de preuve requis pour établir le retour d’une personne. En droit civil québécois, la règle générale est celle de la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il faut démontrer que quelque chose est plus probable que le contraire.
Le juge en chef Wagner a précisé qu’il n’est pas nécessaire de prouver avec certitude que la personne est vivante. Il suffit d’une preuve claire et convaincante permettant de conclure qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle le soit. La présence physique de la personne est la meilleure preuve de son existence actuelle, mais elle n’est pas obligatoire. Un tribunal peut se fonder sur d’autres éléments de preuve, par exemple lorsque les circonstances indiquent que la personne a volontairement disparu et continue de vivre ailleurs. Dans le cas de M. Imanpoorsaid, plusieurs éléments de preuve indiquent qu’il est toujours en vie et réside en Iran. Par conséquent, l’annulation du jugement déclaratif de décès est maintenue.