La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
R. c. Fox
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 6 février 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 4
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Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Jamal a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer et Moreau)
- Dissidence : la juge O’Bonsawin aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès (avec l’accord du juge Rowe)
- En appel de la Cour d’appel de la Saskatchewan
- Renseignement sur le dossier (41215)
- Diffusion Web de l'audience (41215)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada juge que les avocats peuvent se prévaloir d’une exception au secret professionnel de l’avocat afin de se défendre pleinement contre des accusations criminelles.
Cette affaire concernait un appel téléphonique entre une avocate et son client qui avait été enregistré. De telles communications sont normalement protégées par le secret professionnel de l’avocat, un privilège qui joue un rôle important dans le système de justice. En rendant confidentielles les conversations entre les avocats et leurs clients, le privilège du secret professionnel de l’avocat encourage les clients à parler ouvertement à leurs avocats, de façon à pouvoir recevoir des conseils juridiques appropriés. Parce que ce privilège vise à protéger le client, seul le client peut y renoncer. Toutefois, le droit reconnaît quelques exceptions, dont une qu’on appelle l’exception de l’innocence en jeu. Cette exception donne aux tribunaux le pouvoir d’autoriser l’accès aux communications privilégiées d’un client afin de permettre à un accusé de se défendre en justice.
Dans le cadre d’une enquête policière en matière de trafic de drogue, un juge a autorisé la police à intercepter les appels téléphoniques de plusieurs individus. Cependant, la police avait l’obligation de cesser d’écouter tout appel si elle croyait raisonnablement qu’un avocat y participait. Au cours de l’enquête, la police a intercepté et enregistré un appel entre une avocate de la défense et son client. Toutefois, une préposée civile à l’écoute électronique travaillant pour la police a continué d’écouter l’appel après qu’il fut devenu clair que la conversation était potentiellement protégée par le privilège du secret professionnel de l’avocat. Après avoir examiné l’enregistrement, un juge a conclu que la première portion de l’appel n’était pas protégée par le secret professionnel de l’avocat, mais que le reste l’était, et que personne ne pouvait y avoir accès sans une autre ordonnance du tribunal. Sur la base de la portion non privilégiée de l’appel, l’avocate a été accusée d’entrave à la justice. La Couronne a soutenu que l’avocate avait prévenu son client au sujet de possibles perquisitions policières et lui avait conseillé de retirer ou de détruire des éléments de preuve.
Au procès, l’avocate a plaidé que son droit à la vie privée avait été violé par la police lorsque celle-ci avait continué d’écouter la portion de l’appel protégée par le privilège du secret professionnel de l’avocat. Elle a aussi plaidé qu’il était injuste que la Couronne s’appuie sur la portion non privilégiée de l’appel, étant donné qu’elle ne pouvait pas elle-même avoir accès à la portion privilégiée de l’appel et l’utiliser dans sa défense. La juge du procès a donné raison à l’avocate. Elle a écarté de la preuve la portion non privilégiée de l’appel et a acquitté l’avocate. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de la Couronne.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
Les avocats peuvent, afin de se défendre, demander l’accès aux communications de leurs clients qui sont protégées par le secret professionnel.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, le juge Jamal a expliqué qu’un avocat accusé d’une infraction criminelle peut demander à un tribunal d’avoir accès aux communications privilégiées de son client si cela est nécessaire pour assurer sa propre défense. Dans ce cas-ci, toutefois, l’avocate n’a pas présenté une telle demande. Le juge Jamal a également conclu que, dans la présente affaire, la portion non privilégiée de l’appel devait tout de même être écartée de la preuve, parce que la police avait violé le droit à la vie privée de l’avocate en écoutant trop longtemps l’appel. L’atteinte à la vie privée était grave, car elle concernait l’écoute d’une communication privée entre une avocate et son client. De telles intrusions sont susceptibles de miner la confiance dans le système de justice.
Dans cette affaire, la gravité et l’incidence de la violation l’emportaient sur l’intérêt public normalement élevé à ce que les affaires criminelles soient jugées sur le fond. En conséquence, l’exclusion de la preuve a été confirmée et l’appel a été rejeté.