La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Alford c. Canada (Procureur général)
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 1er mai 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 14
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Décompte de la décision :
- Majorité : le juge Rowe a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
- Dissidence : la juge Côté aurait accueilli l’appel
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (41336)
- Diffusion Web de l'audience (41336)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada juge que la Constitution permet au Parlement de limiter le privilège parlementaire des membres d’un comité sur la sécurité nationale et le renseignement.
Le privilège parlementaire peut-être défini comme étant la somme des privilèges, immunités et pouvoirs dont jouissent le Sénat, la Chambre des communes et les assemblées législatives provinciales, ainsi que les membres de chaque chambre individuellement. Le privilège parlementaire constitue un élément important du droit constitutionnel canadien, car il énonce les protections nécessaires pour permettre aux parlementaires d’exercer leurs fonctions. Par exemple, en vertu de ce privilège, les parlementaires peuvent s’exprimer librement au Parlement sans risquer de conséquences juridiques, et chaque chambre du Parlement peut contrôler ses propres procédures internes. La Constitution accorde au Parlement le pouvoir de définir la façon dont s’appliquent ses privilèges, y compris de les limiter en adoptant des lois. Toutefois, ce pouvoir n’est pas illimité.
En 2017, le Parlement a adopté la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement afin de créer un comité composé de députés et de sénateurs chargés d’examiner les activités de sécurité nationale et de renseignement du Canada. Parce que les travaux du Comité portent sur des renseignements de nature très sensible, ses membres doivent obtenir une habilitation de sécurité et s’engager à ne pas communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions au sein du Comité. L’article 12 de la Loi prévoit que les membres ne peuvent pas invoquer le privilège parlementaire afin d’échapper aux conséquences juridiques découlant de la communication de tels renseignements.
Monsieur Alford, un professeur de droit, a contesté la validité de l’article 12 de la Loi devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, plaidant que cette disposition est inconstitutionnelle parce qu’elle limite le privilège parlementaire, notamment la liberté de parole au Parlement et le pouvoir de chaque chambre de contrôler ses propres procédures. Il a soutenu que ces aspects du privilège parlementaire jouissent d’un statut constitutionnel et ne peuvent être limités par une loi ordinaire telle que la loi en cause. Le juge lui a donné raison et a conclu que l’article 12 excédait les limites du pouvoir du Parlement de définir le privilège parlementaire en vertu de la Constitution. La Cour d’appel a exprimé l’avis contraire. Elle a conclu que l’article 12 de la Loi relève du pouvoir du Parlement de définir ses privilèges. Monsieur Alford a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
Les limites imposées aux membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement sont constitutionnelles.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Rowe a d’abord expliqué que la Constitution accorde au Parlement le pouvoir de définir les privilèges, pouvoirs et immunités dont jouissent ses chambres et les membres de celles-ci. Ce pouvoir comprend la possibilité de fixer des limites applicables à ces privilèges. Lorsqu’il le fait, le Parlement agit dans l’exercice du pouvoir législatif qui lui est conféré par la Constitution, et il ne modifie pas la Constitution elle-même.
Comme l’a également expliqué le juge Rowe, ce pouvoir n’est cependant pas illimité. Il doit être exercé d’une manière compatible avec l’objet du privilège parlementaire et avec le rôle du Parlement au sein de l’ordre constitutionnel du Canada. Le Parlement ne peut pas utiliser ce pouvoir afin de modifier ou d’entraver fondamentalement son rôle en tant qu’organe législatif.
Dans cette affaire, le juge Rowe a affirmé que les limites prévues à l’article 12 de la Loi sont mesurées. Elles s’appliquent seulement aux membres qui choisissent de siéger à ce comité et aux renseignements confidentiels obtenus dans l’exercice de ce rôle. Elles n’ont pas d’incidence sur la liberté de parole au Parlement de façon plus générale, et elles n’empêchent pas non plus le Parlement de contrôler ses propres procédures. Par conséquent, ces limites constituent un exercice valide du pouvoir constitutionnel du Parlement. En les adoptant, le Parlement n’a pas modifié la Constitution. Il a agi dans les limites du pouvoir qui lui a été conféré de définir le privilège parlementaire.