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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Plan rapproché de l’édifice de la Cour suprême du Canada

Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick c. Canada (Premier ministre)

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada juge que le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick doit pouvoir exercer ses fonctions dans les deux langues officielles.

Cette affaire portait sur la question de savoir si les garanties constitutionnelles applicables au Nouveau-Brunswick exigent que le lieutenant-gouverneur de cette province ait la capacité de comprendre le français et l’anglais et de communiquer dans les deux langues dans l’exercice de ses fonctions.

Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue au Canada. Les garanties prévues aux articles 16(2) et 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés visent l’égalité réelle des deux langues officielles dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick ainsi que des communautés qui les parlent dans cette province.

L’ancienne lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, Mme Brenda Louise Murphy, a été nommée le 4 septembre 2019. La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick a contesté la nomination de Mme Murphy, puisque celle-ci n’était pas bilingue. La Société de l’Acadie soutenait que la nomination d’une personne unilingue anglophone portait atteinte aux garanties linguistiques constitutionnelles applicables au Nouveau-Brunswick.

La juge de première instance a conclu que les garanties linguistiques applicables au Nouveau-Brunswick imposaient une obligation de bilinguisme personnel au titulaire de la charge de lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Elle a toutefois refusé d’annuler la nomination en raison des conséquences institutionnelles d’une telle mesure. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a accueilli l’appel du procureur général du Canada et a infirmé le jugement de première instance. Selon la Cour d’appel, la reconnaissance d’un certain bilinguisme institutionnel ne limitait pas le pouvoir discrétionnaire de nomination du lieutenant-gouverneur prévu dans la Loi constitutionnelle de 1867. La Société de l’Acadie a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel.

Le lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick doit être en mesure de représenter cette institution dans les deux langues officielles.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge en chef Wagner a conclu que la nomination d’un lieutenant-gouverneur qui n’a pas la capacité de comprendre les deux langues officielles et de communiquer dans celles-ci enfreint le paragraphe 16(2) de la Charte. Ce paragraphe prévoit que le français et l’anglais ont un statut égal et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le juge en chef Wagner a expliqué que les droits linguistiques doivent recevoir une interprétation large et libérale, qui favorise la réalisation de leur objet. Ils doivent aussi être interprétés d’une façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle que protège l’article 16.1 de la Charte. Au Nouveau-Brunswick, cette interprétation doit tenir compte de l’histoire particulière de la communauté francophone et de l’engagement constitutionnel de la province envers l’égalité de ses deux communautés linguistiques. Le juge en chef Wagner n’a toutefois pas annulé le décret de nomination, parce qu’un jugement déclaratoire suffisait à clarifier le droit et les obligations, tout en évitant de perturber le fonctionnement de l’institution constitutionnelle de lieutenant-gouverneur.

Date de modification : 2026-06-12