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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Le drapeau canadien et le drapeau de la Cour suprême du Canada qui flottent devant l’édifice de la Cour

R. c. Nguyen

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada déclare que, même si des accusations criminelles font l’objet d’un arrêt des procédures, les tribunaux peuvent néanmoins décider ce qui arrive aux biens saisis pendant l’enquête ayant mené à ces accusations.

La présente affaire concerne ce qui arrive aux biens qui ont été saisis par la police lorsque des accusations criminelles font l’objet d’un arrêt des procédures. Lorsqu’il y a arrêt des procédures, cela signifie qu’une affaire prend fin avant ou durant le procès et que, par conséquent, personne n’est déclaré coupable.

Dans cette affaire, plusieurs personnes ont été accusées d’infractions liées à la production de cannabis. Pendant l’enquête, la police a saisi certains de leurs biens. L’une des personnes accusées a plaidé coupable et s’est vu infliger une peine. Les procédures ont toutefois été arrêtées contre les autres accusés en raison de la violation de leur droit d’être jugés dans un délai raisonnable garanti par l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Après le prononcé de l’arrêt des procédures, le ministère public a présenté à la Cour du Québec une demande en vue d’être autorisé à conserver les biens saisis. Il s’agit d’une demande de confiscation. Les personnes concernées ont plaidé que la Cour du Québec n’avait plus le pouvoir d’ordonner la confiscation des biens et que ceux-ci devaient leur être restitués, c’est-à-dire remis, en raison de l’arrêt des procédures criminelles. La Cour du Québec a rejeté cet argument et a permis que l’examen de la demande continue. Les personnes concernées ont déposé en Cour supérieure une demande distincte afin d’empêcher la demande de confiscation initiale de suivre son cours devant la Cour du Québec. La Cour supérieure a rejeté leur demande. Elles ont porté la décision de la Cour supérieure devant la Cour d’appel. Celle-ci a accueilli leur appel, affirmant que la Cour du Québec ne pouvait plus rendre l’ordonnance en question, étant donné que les procédures criminelles avaient pris fin. Cependant, la Cour d’appel a refusé que les biens soient remis aux personnes concernées. Le ministère public a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême du Canada a accueilli l’appel en partie.

L’affaire est renvoyée au tribunal inférieur pour qu’il décide si les biens doivent être restitués ou confisqués.

Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, le juge Kasirer a expliqué qu’un arrêt des procédures met fin aux poursuites, mais n’empêche pas un tribunal de décider ce qui arrive aux biens liés au crime reproché. Il s’agit là de questions distinctes. Certaines règles de confiscation s’appliquent uniquement dans le cas où une personne est déclarée coupable ou se voit imposer une peine. Étant donné qu’un arrêt des procédures met fin à une affaire avant qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée, ces règles ne peuvent pas être invoquées par le ministère public en l’espèce. Toutefois, d’autres règles visent les biens eux-mêmes et autorisent les tribunaux à décider ce qui doit arriver à ces biens même lorsqu’une personne n’est pas déclarée coupable. Le juge Kasirer a conclu que le ministère public aurait pu invoquer de telles règles. En conséquence, il a renvoyé l’affaire à la Cour du Québec pour qu’elle décide si les biens doivent être restitués ou confisqués.

Date de modification : 2026-04-17