La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
R. c. Cope
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 9 octobre 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 32
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Décompte de la décision :
- Majorité : la juge O’Bonsawin a rejeté l’appel (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer et Moreau)
- Dissidence : les juges Rowe et Jamal auraient accueilli l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et de la juge Côté)
- En appel de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse
- Renseignement sur le dossier (41431)
- Diffusion Web de l'audience (41431)
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Décisions des tribunaux inférieurs :
- Peine d’emprisonnement (Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse – non publié)
- Appel (Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse – en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada déclare que les juges doivent prendre en considération tant la situation des délinquants autochtones que celle des victimes autochtones lorsqu’ils décident de la peine à infliger.
Cette affaire portait sur la façon dont les règles de détermination de la peine concernant les délinquants autochtones et les victimes autochtones s’appliquent ensemble. Le Code criminel exige des juges qu’ils accordent une attention particulière à la situation des délinquants autochtones lorsqu’ils examinent des mesures de rechange à l’emprisonnement. Il exige également des juges appelés à déterminer la peine à infliger à une personne coupable de violence contre une partenaire intime qui est une femme ou une fille autochtone qu’ils prennent en considération la vulnérabilité particulière de celle-ci et qu’ils accordent une importance spéciale aux objectifs consistant à condamner cette forme de violence et à décourager un tel comportement.
Dans cette affaire, le délinquant était un Micmac ayant de graves problèmes de santé mentale. En juin 2021, il agressé sa partenaire intime, une femme micmaque, sur un trottoir. Il lui a donné des coups de poing à répétition et l’a projetée au sol. Elle a subi de graves blessures au visage et au haut du corps. Le délinquant a plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves.
La Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse a ordonné la préparation d’un rapport sur le vécu autochtone, qui a fourni de l’information sur les antécédents personnels du délinquant et sur les effets du colonialisme et d’autres facteurs systémiques sur sa vie. Le tribunal a également ordonné la tenue d’un cercle de détermination de la peine, un processus dans le cadre duquel des membres de la communauté autochtone, ainsi que le délinquant, des avocats et le juge chargé de la détermination de la peine se réunissent afin de trouver une peine appropriée. Les membres de la communauté n’ont pas recommandé d’emprisonnement supplémentaire, mais plutôt une approche plus globale, qui incluait un programme de traitement. La juge chargée de la détermination de la peine a conclu qu’en raison de son vécu autochtone et de ses problèmes de santé mentale et de dépendance, le délinquant était moins responsable à l’égard de ses actions qu’il ne l’aurait été autrement. Toutefois, elle a aussi pris en considération le fait que l’infraction commise avait impliqué de la violence contre une partenaire intime, une femme autochtone. Elle a condamné le délinquant à une peine de cinq ans d’emprisonnement.
La Cour d’appel, à la majorité, a réduit la peine à trois ans. Les juges majoritaires ont estimé que la juge chargée de la détermination de la peine n’a pas suffisamment considéré le lien entre la maladie mentale du délinquant, sa toxicomanie et son vécu autochtone lorsqu’elle a déterminé sa responsabilité à l’égard de l’infraction. Ils ont conclu que la peine de cinq ans était trop sévère dans les circonstances. La Couronne a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a rejeté l’appel.
Un processus en trois étapes s’applique dans les affaires impliquant des délinquants autochtones et des victimes autochtones.
Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge O’Bonsawin a expliqué que les règles de détermination de la peine concernant les délinquants autochtones et celles concernant les victimes autochtones doivent être appliquées conjointement. Trois étapes doivent être suivies. Premièrement, le juge qui détermine la peine doit considérer la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant en tenant compte du vécu autochtone du délinquant et de la victime. Deuxièmement, le juge doit déterminer ce que la peine vise à accomplir. Enfin, le juge doit décider quelle peine est juste compte tenu de l’ensemble des circonstances. Condamner et décourager la violence n’exigent pas toujours une peine d’emprisonnement plus longue. Ces objectifs peuvent parfois être réalisés par d’autres types de peines.
Dans cette affaire, la juge chargée de la détermination de la peine n’a pas pris adéquatement en considération l’influence de la santé mentale du délinquant sur son degré de responsabilité et sur le type de peine qui serait appropriée. Elle n’a pas non plus accordé assez d’importance au cercle de détermination de la peine et à ses recommandations. Pour ces raisons, la peine de trois ans d’emprisonnement fixée par la Cour d’appel a été maintenue.