La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 30 juillet 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 28
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Décompte de la décision :
- Unanimité : le juge en chef Wagner a accueilli l’appel (avec l’accord des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
- En appel de la Cour d’appel fédérale
- Renseignement sur le dossier (41576)
- Diffusion Web de l'audience (41576)
- Décisions des tribunaux inférieurs :
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada conclut que le Parlement ne peut écarter le rôle constitutionnel des cours de justice qui consiste à vérifier si les autorités publiques ont agi conformément à la loi.
Cette affaire portait sur la question de savoir si le Parlement peut empêcher les cours de justice de contrôler certaines décisions rendues en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts. Cette loi établit des règles afin d’aider à prévenir les conflits entre les fonctions officielles des titulaires d’une charge publique fédérale et leurs intérêts privés. Elle donne au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique le pouvoir d’enquêter sur les possibles contraventions à la loi et de soumettre des rapports énonçant ses constatations et conclusions.
En 2021, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a enquêté sur la participation de l’ancien premier ministre Justin Trudeau à deux décisions concernant le financement de l’organisme de bienfaisance UNIS. Le commissaire a conclu que le premier ministre n’avait pas contrevenu à la Loi sur les conflits d’intérêts.
Démocratie en surveillance, un organisme à but non lucratif qui plaide pour la responsabilité du gouvernement, a contesté les conclusions du commissaire. L’organisme a demandé à la Cour d’appel fédérale de contrôler judiciairement la décision du commissaire. Le contrôle judiciaire est un processus qui permet aux cours de justice de déterminer si les gouvernements et autres décideurs publics ont agi dans les limites du pouvoir que leur confère la loi. Le procureur général du Canada s’est opposé à la demande de l’organisme. Il a soutenu que la décision du commissaire ne pouvait être contrôlée judiciairement en raison de l’article 66 de la Loi sur les conflits d’intérêts. Cet article prévoit que les décisions du commissaire ne sont pas soumises au contrôle judiciaire à l’égard des questions de fait et de droit.
La Cour d’appel fédérale a jugé que l’article 66 l’empêchait effectivement de contrôler la décision. En conséquence, elle a rejeté la demande de Démocratie en surveillance sans examiner la question de savoir si la décision du commissaire était légale. Démocratie en surveillance a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême a accueilli l’appel.
L’article 66 de la Loi sur les conflits d’intérêts viole la garantie constitutionnelle en vertu de laquelle les cours de justice peuvent vérifier si les autorités publiques ont agi légalement.
Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, le juge en chef Wagner a commencé par expliquer que la primauté du droit exige des autorités publiques qu’elles agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi. Pour s’assurer que les autorités publiques respectent ces limites, la Constitution garantit que les cours de justice peuvent vérifier si celles-ci ont agi légalement.
Le juge en chef Wagner a également expliqué que le Parlement ne peut écarter le rôle constitutionnel des cours de justice qui consiste à vérifier si les autorités publiques ont agi conformément à la loi. Étant donné que l’article 66 de la Loi sur les conflits d’intérêts empêche les cours de justice de contrôler les décisions du commissaire à l’égard des questions de fait et de droit, cet article est inconstitutionnel et inopérant.
Le juge en chef Wagner a indiqué que les cours de justice peuvent parfois refuser d’entendre une demande de contrôle judiciaire si un autre processus permet de répondre adéquatement aux préoccupations du demandeur. Dans le cas présent, toutefois, la surveillance politique des rapports du commissaire ne constituait pas un processus de rechange adéquat. Bien que le Parlement puisse remettre en question ou débattre les conclusions du commissaire, il n’est pas en mesure de déterminer si le commissaire a agi conformément à la loi. La Loi sur les conflits d’intérêts ne prévoit pas un autre processus permettant à une cour de justice de contrôler la légalité de la décision du commissaire.
Pour ces raisons, le juge en chef Wagner a annulé la décision de la Cour d’appel fédérale et lui a renvoyé l’affaire afin qu’elle examine sur la question de savoir si la décision du commissaire était légale.