La cause en bref
La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.
R. c. R.B.-C.
Informations supplémentaires
- Voir le texte intégral de la décision
- Date : 11 septembre 2026
- Référence neutre : 2026 CSC 30
-
Décompte de la décision :
- Unanimité : la juge Martin a rejeté l’appel (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau)
- En appel de la Cour d’appel de l’Ontario
- Renseignement sur le dossier (41677)
- Diffusion Web de l'audience (41677)
-
Décisions des tribunaux inférieurs :
- Déclaration de culpabilité (Cour de justice de l’Ontario – non publié)
- Motion en arrêt des procédures (Cour de justice de l’Ontario – non publié)
- Appel (Cour d’appel de l’Ontario – en anglais seulement)
Sommaire de la Cause
La Cour suprême du Canada affirme que la détermination de la peine d’un délinquant après son procès n’est assujettie à aucun délai précis.
La présente affaire porte sur le droit d’une personne accusée d’être jugée dans un délai raisonnable, droit qui est protégé par l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Ce droit s’applique du dépôt des accusations jusqu’à l’imposition de la peine. Dans l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, la Cour suprême du Canada a établi les délais dans lesquels les personnes accusées doivent être jugées. Le cadre établi dans l’arrêt Jordan s’applique uniquement à la période entre le dépôt des accusations et la fin du procès. Il ne s’applique pas à la période entre la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine, que l’on appelle le délai de détermination de la peine après le prononcé du verdict. Dans l’arrêt R. c. Charley, 2019 ONCA 726, la Cour d’appel de l’Ontario a appliqué la logique de l’arrêt Jordan et créé une limite de cinq mois pour le délai de la détermination de la peine après le prononcé du verdict.
Dans cette affaire, un homme a été déclaré coupable d’agression sexuelle en octobre 2021. Les procédures de détermination de la peine ont commencé immédiatement, mais n’étaient toujours pas terminées en octobre 2022. L’homme a présenté une demande d’arrêt des procédures, plaidant que ce délai violait le droit que lui garantit la Charte d’être jugé dans un délai raisonnable. Un arrêt des procédures est une demande visant à obtenir l’arrêt du procès. Si elle est accueillie, l’affaire prend fin.
La juge a rejeté la demande d’arrêt des procédures. Appliquant l’arrêt Charley, elle a conclu que le délai limite de détermination de la peine après le prononcé du verdict était de cinq mois. Toutefois, elle a calculé que dans cette affaire le délai avait été d’un peu moins de quatre mois. Elle a imposé une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour, suivie d’un an de probation.
La Cour d’appel a calculé le délai différemment et jugé qu’il dépassait le délai de cinq mois établi dans l’arrêt Charley. Elle a conclu que le droit de l’homme d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par la Charte avait été violé. Pour remédier à ce délai déraisonnable, la Cour d’appel a réduit la peine d’emprisonnement à 20 mois. L’homme a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada, plaidant qu’il fallait plutôt prononcer l’arrêt des procédures.
La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel.
Dans cette affaire, il y a eu violation du droit de l’homme d’être jugé dans un délai raisonnable que lui garantit la Charte.
Rédigeant la décision unanime de la Cour, la juge Martin a expliqué que la période de détermination de la peine après le prononcé du verdict n’est assujettie à aucun délai fixe (plafond présumé), et elle a rejeté l’approche adoptée dans l’arrêt Charley. Elle a déclaré que les tribunaux doivent plutôt se demander si le temps de détermination de la peine a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Dans cette affaire, la juge Martin a conclu que le temps qu’il a fallu pour mener à terme les procédures de détermination de la peine a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être. Elle a dit être d’accord avec la décision de la Cour d’appel de réduire la peine d’emprisonnement à 20 mois afin de remédier à ce délai déraisonnable.