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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Un luminaire dans le hall d’honneur de la Cour suprême du Canada

R. c. Maadani

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada confirme la déclaration de culpabilité prononcée contre un homme pour meurtre au deuxième degré.

L’accusé a été impliqué dans une fusillade qui a mené à la mort d’un autre homme dans le marché By à Ottawa. L’accusé a tiré cinq coups de feu sur l’autre homme, qui a pour sa part fait feu une fois sur l’accusé, l’atteignant à la jambe. La scène a été captée par vidéosurveillance. Au procès, l’accusé a affirmé avoir agi en légitime défense. Le jury n’a pas accepté cette justification et l’a déclaré coupable de meurtre au deuxième degré.

Quatre ans après la fusillade, l’accusé a tenté de produire de nouveaux éléments de preuve, la déposition d’un témoin affirmant que le défunt avait été l’agresseur dans l’affrontement, ainsi que la déposition d’une employée de l’avocat de la défense expliquant pourquoi ce témoignage n’avait pas été présenté au procès. On appelle « nouvelle preuve » des renseignements qui n’ont pas été présentés au procès mais qui sont avancés en appel. Dans ce cas-ci, la nouvelle preuve se rapportait à plusieurs questions entourant la légitime défense invoquée par l’accusé, notamment qui avait commencé l’affrontement, qui avait sorti une arme à feu en premier et qui avait tiré le premier coup de feu. Le témoin affirmait que le défunt avait agi agressivement avant la fusillade et avait été le premier à tirer un coup de feu. L’accusé a plaidé que ce témoignage appuyait sa prétention selon laquelle il avait agi en légitime défense et que cela aurait pu changer la décision du jury. L’accusé a également prétendu que la juge du procès n’avait pas donné des directives appropriées au jury sur le rôle qu’il avait joué dans l’affrontement.

L’accusé a interjeté appel à la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté son appel à la majorité. Les juges majoritaires ont conclu que les directives de la juge au jury avaient fourni à celui-ci tout ce dont il avait besoin pour prononcer un verdict. Ils ont également refusé d’admettre la nouvelle preuve, étant donné que le témoin n’était pas suffisamment fiable et qu’il n’y avait aucune bonne raison pour laquelle son témoignage n’avait pas été présenté au procès. Les juges majoritaires ont en outre conclu que ce témoignage n’aurait rien changé au résultat. Ils ont rejeté l’appel et confirmé la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré.

Une juge de la Cour d’appel a exprimé son désaccord sur la question de savoir si la nouvelle preuve devait être admise. À son avis, une cour d’appel ne doit pas décider si le témoignage est véridique, mais seulement si un jury pourrait raisonnablement le croire. La juge dissidente a conclu que le témoignage était important, parce qu’il portait directement sur la question de savoir qui avait commencé l’affrontement et qui avait fait feu en premier. Elle aurait admis la nouvelle preuve, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné un nouveau procès. L’affaire a ensuite été portée en appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté l’appel.

En conséquence, la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré est confirmée et la motion en vue de présenter de nouveaux éléments de preuve est rejetée.

Le juge en chef Wagner a lu le jugement majoritaire de la Cour. Regarder l’enregistrement vidéo du jugement.

La version imprimable du jugement prononcé à l’audience sera accessible sur la page des jugements sur les appels une fois que le document aura été mis au point.

Date de modification : 2026-04-17