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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Le hall d’honneur de la Cour suprême du Canada

R. c. Berg

Informations supplémentaires

Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada confirme que les déclarations de culpabilité au criminel doivent être basées sur une preuve hors de tout doute raisonnable, et non simplement sur le fait d’avoir choisi la version d’un témoin plutôt que celle d’un autre.

Monsieur Berg et la plaignante se sont rencontrés lorsqu’il s’est enregistré à l’hôtel où elle travaillait à la réception. Ils ont échangé leurs coordonnées et sont restés en contact au cours des deux jours suivants. Pendant le séjour de M. Berg à l’hôtel, la plaignante a accepté une invitation de celui-ci de lui rendre visite dans sa chambre d’hôtel lorsqu’elle aurait terminé son quart de travail.

La plaignante a témoigné que M. Berg l’avait agressée sexuellement dans la chambre d’hôtel. Monsieur Berg a affirmé que la relation sexuelle avait été consensuelle. La principale question en litige au procès était celle de savoir si la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que la plaignante n’avait pas consenti à la relation sexuelle. Le juge a accepté le témoignage de la plaignante et a rejeté la version des faits de M. Berg. Il a déclaré ce dernier coupable d’agression sexuelle.

Monsieur Berg a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité à la Cour d’appel de la Saskatchewan. Il a plaidé que le juge du procès n’avait pas tenu compte adéquatement des incohérences importantes que comportait le témoignage de la plaignante afin de décider si elle était un témoin crédible.

La Cour d’appel a rejeté l’appel à la majorité. Les juges majoritaires ont statué que le juge du procès n’avait pas fait abstraction des incohérences dans le témoignage de la plaignante et qu’il pouvait conclure que celles-ci n’avaient pas eu pour effet de miner la crédibilité de la plaignante relativement à la question fondamentale du consentement. Les juges majoritaires ont conclu que le juge avait tenu compte de l’ensemble de la preuve et qu’il avait correctement appliqué le fardeau de la preuve. Une juge de la Cour d’appel a exprimé son désaccord. Selon elle, le juge du procès n’avait pas tenu compte adéquatement d’incohérences importantes dans le témoignage de la plaignante concernant sa consommation d’alcool et de marijuana. La juge dissidente a conclu que la preuve n’avait pas été évaluée correctement dans son ensemble afin de déterminer si la poursuite avait prouvé l’accusation hors de tout doute raisonnable. Elle aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Monsieur Berg a interjeté appel à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême du Canada a rejeté l’appel. Le jugement a été rendu oralement par le juge en chef Wagner le jour de l’audience, avec motifs à suivre.

La déclaration de culpabilité de M. Berg pour agression sexuelle est confirmée.

Dans un jugement unanime, la Cour s’est dite d’accord avec les juges majoritaires de la Cour d’appel. Elle a toutefois donné des indications au sujet d’une décision de la Cour d’appel de l’Ontario intitulée R. c. J.J.R.D. (2006), 218 O.A.C. 37. Cette décision est souvent utilisée par les juges qui président les procès lorsqu’ils sont aux prises avec des témoignages contradictoires. La Cour a expliqué que l’affaire J.J.R.D. portait sur la question de savoir si les motifs du juge du procès étaient suffisamment détaillés pour permettre à une cour d’appel de réviser la décision. Elle a précisé que les juges présidant les procès ne devraient généralement pas s’appuyer sur la décision J.J.R.D. afin d’évaluer le témoignage d’un accusé dans un procès criminel ou de donner des directives au jury. Si elle est mal utilisée, cette décision risque de laisser supposer à tort qu’un juge peut rejeter le témoignage de l’accusé tout simplement parce qu’il accepte celui de la plaignante. Ce serait une erreur, car une déclaration de culpabilité doit toujours reposer sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

Dans la présente affaire, le juge du procès n’a pas commis cette erreur. Il n’a pas rejeté la version de M. Berg seulement parce qu’il a accepté le témoignage de la plaignante. Il a plutôt examiné la version des faits donnée par M. Berg à la lumière de l’ensemble de la preuve avant de déclarer ce dernier coupable hors de tout doute raisonnable. Par conséquent, la déclaration de culpabilité de M. Berg pour agression sexuelle est confirmée.

Date de modification : 2026-06-05