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La cause en bref

La cause en bref est un court résumé en langage simple d’une décision rendue par écrit par la Cour. Ces résumés sont préparés par le personnel de la Cour suprême du Canada. Ils ne font pas partie des motifs de jugement de la Cour et ils ne doivent pas être utilisés lors d’une procédure judiciaire.


Le panneau de la Cour suprême du Canada

Québec (Procureur général) c. Lalande

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Sommaire de la Cause

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La Cour suprême du Canada confirme que l’atteinte au droit de vote résultant d’une loi québécoise qui interrompt le processus de délimitation des circonscriptions électorales n’est pas justifiée.

L’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de vote. Ce droit comprend non seulement le droit de voter, mais aussi le droit à une représentation effective des électeurs. À cette fin, les circonscriptions électorales sont révisées périodiquement par un organisme indépendant de façon à tenir compte de l’évolution démographique de la population. La présente affaire porte sur la validité constitutionnelle d’une loi québécoise qui interrompt ce processus de révision et sur la question de savoir si l’atteinte au droit de vote qui en résulte est justifiée.

La Commission de la représentation, un organisme indépendant, est chargée de réviser la carte électorale du Québec. En 2023, elle dépose un rapport préliminaire proposant de modifier les limites de plusieurs circonscriptions, notamment en réduisant leur nombre dans deux régions, dont la Gaspésie. À la suite de consultations publiques et de réactions de l’Assemblée nationale, le législateur adopte en 2024 la Loi visant l’interruption du processus de délimitation des circonscriptions électorales, qui met fin au processus en cours et en reporte la reprise après les prochaines élections générales québécoises.

Des électeurs contestent la validité de la Loi. Ils soutiennent qu’elle entraîne une violation du droit de vote en imposant la tenue d’élections générales en fonction d’une carte électorale qui ne respecte pas leur droit à une représentation effective. La Cour supérieure reconnaît qu’il y a atteinte au droit de vote, mais juge qu’elle est justifiée au regard de l’article premier de la Charte. Cet article permet à un gouvernement de limiter certains droits, mais seulement s’il peut démontrer que cette limite est raisonnable et justifiée dans une société libre et démocratique. La Cour d’appel conclut plutôt que la Loi est inconstitutionnelle et est donc sans effet. Le Procureur général du Québec porte ensuite la décision en appel devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Le juge en chef Wagner a prononcé oralement le jugement le jour de l’audience et indiqué que des motifs suivraient.

Le Procureur général n’a pas démontré que la Cour d’appel avait commis une erreur révisable.

Rédigeant les motifs de la majorité de la Cour, le juge Kasirer a expliqué que dans cette affaire, l’existence d’une atteinte au droit de vote n’était pas contestée devant la Cour suprême. La question devant la Cour était de savoir si cette atteinte était justifiée au regard de l’article premier de la Charte.

Selon le juge Kasirer, la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur révisable dans son analyse de l’article premier. Elle pouvait retenir un objectif réel et urgent plus précis, soit la préservation d’une circonscription en Gaspésie, et conclure à l’existence d’un lien rationnel entre cet objectif et la Loi. Toutefois, la Loi ne satisfaisait pas à l’exigence de l’atteinte minimale. Le juge Kasirer a indiqué que comme l’explique la Cour d’appel, il était notamment possible pour le législateur d’adopter une loi protégeant temporairement les circonscriptions de la Gaspésie, tout en laissant à la Commission le soin de terminer son travail pour le reste du Québec.

Le juge Kasirer a également précisé que le fait qu’une loi a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale ne suffit pas à la rendre valide. Bien que cette unanimité puisse être pertinente, elle ne dispense pas l’État de démontrer qu’elle respecte les exigences de la Charte. Ce n’est pas le cas ici, et la Loi demeure donc sans effet.

Date de modification : 2026-05-01