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Message du juge en chef du Canada

Cette Rétrospective annuelle est une édition spéciale pour commémorer un jalon important dans l’histoire de notre pays : le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada. Depuis sa création en 1875, le travail de la Cour consiste à entendre et à trancher des causes d’importance pour le public. Mais la Cour est plus qu’une gardienne de la justice. Depuis 150 ans, elle défend aussi la primauté du droit, inspire la confiance du public et sert la communauté. Ensemble, ces valeurs constituent le thème du 150e anniversaire de la Cour.

Défendre la primauté du droit signifie que personne n’est au-dessus de la loi et que la justice est appliquée de manière équitable et impartiale. La Cour reste fidèle à son engagement à rendre des décisions qui respectent la Constitution et les principes démocratiques sur lesquels le Canada est fondé.

Inspirer la confiance du public est essentiel à la légitimité de la Cour. Nous nous efforçons d’être transparents, accessibles et indépendants, puisque nous reconnaissons que la confiance envers la Cour est vitale pour une démocratie forte et saine.

Le très honorable Richard Wagner, en tenue de ville

Servir la communauté témoigne de notre devoir à l’égard de tous les Canadiens et Canadiennes. Chaque cause portée devant la Cour comporte une dimension humaine. Nos décisions contribuent à façonner nos droits et nos responsabilités et, ultimement, la société dans laquelle nous vivons ensemble.

Alors que nous réfléchissons aux 150 dernières années, nous regardons également vers l’avenir avec détermination et un engagement profond et continu en faveur de la justice. Au nom de mes collègues de la Cour suprême du Canada et en mon nom personnel, je vous remercie de la confiance que vous accordez à notre institution. Nous sommes honorés de vous servir.

« Tout au long de l’année, nous avons organisé des événements pour souligner cet anniversaire et rendre hommage à ces valeurs. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé aux commémorations de notre 150e anniversaire, dans toutes les régions du pays et dans le monde entier. Ce fut un honneur de vous y rencontrer si nombreux, tant à la Cour que dans vos communautés. »

Signature du très honorable Richard Wagner
Le très honorable Richard Wagner, C.P.
Juge en chef du Canada

Les juges de la Cour suprême du Canada

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Le très honorable Richard Wagner, C.P.
Juge en chef du Canada
Nommé en 2012
Assermenté juge en chef du Canada en 2017
Photo officielle des 9 juges de la Cour suprême du Canada portant leurs nouvelles toges d’apparat noires

Message de la registraire

La registraire de la Cour suprême du Canada, Me Chantal Carbonneau

En tant que registraire de la Cour suprême du Canada, j’ai le privilège de diriger les employés qui soutiennent avec excellence le plus haut tribunal du pays. Le dévouement et le professionnalisme de notre personnel sont essentiels au fonctionnement de la Cour et lui permettent de traiter, d’entendre et de trancher les affaires qui lui sont soumises chaque année.

La Cour a commémoré son 150e anniversaire par de nombreuses initiatives. Les juges se sont notamment rendus dans cinq villes à travers le pays pour parler du travail de la Cour et échanger avec les Canadiens et les Canadiennes. Grâce au travail acharné du personnel de la Cour, ces visites et les nombreux autres événements qui ont eu lieu cette année ont été de francs succès. Des expositions spéciales, développées en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada, le Sénat du Canada et Patrimoine canadien, ont enrichi l’expérience de nos visiteurs en traçant l’histoire de la Cour de ses débuts jusqu’à aujourd’hui. Le 8 avril, date de notre anniversaire, la Monnaie royale canadienne a émis une pièce de circulation de 1 $ commémorant les 150 ans de la Cour suprême du Canada. Quelle émotion de voir notre histoire représentée de façon concrète dans les mains des Canadiens et des Canadiennes!

En parcourant les expositions au sujet de la création de la Cour présentées au cours de l’année, j’ai vu le fil connecteur entre les employés qui y œuvraient en 1875 et ceux qui s’affairent dans les bureaux autour de moi aujourd’hui. Depuis ses débuts, la Cour a été dotée de professionnels remarquables qui nous transmettent leurs connaissances et leurs innovations, tout en rendant hommage à nos traditions.

C’est avec grand plaisir que j’ai souligné les employés qui ont atteint un jalon important dans leur carrière en tant que fonctionnaire lors de notre cérémonie de reconnaissance des longs états de service.

J’ai aussi eu l’honneur de souligner leur travail exceptionnel qui permet d’améliorer constamment l’accès à la Cour et à ses services. Outre leurs exploits professionnels, le personnel de la Cour a aussi célébré l’impressionnant montant de 41 900 $ amassé cette année dans le cadre de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ces réflexions sur notre passé ne nous empêchent pas pour autant d’envisager avec enthousiasme l’avenir de la Cour. La planification liée à la réhabilitation de l’édifice de la Cour suprême du Canada avance bien, ainsi que les préparations pour la relocalisation des juges et du personnel de la Cour à l’Édifice commémoratif de l’Ouest, situé au 344, rue Wellington. Nous nous penchons déjà sur des moyens de mieux servir le public dans ce nouvel espace.

Je suis remplie de fierté en pensant à tout ce que nous avons réalisé en 2025, une année hors de l’ordinaire pour la Cour suprême du Canada. Alors que 2026 commence, le personnel de la Cour se tourne vers les décennies à venir pour servir les Canadiens et les Canadiennes avec la même diligence qui les caractérise depuis 150 ans.

Signature de Chantal Carbonneau

Chantal Carbonneau
Registraire
Cour suprême du Canada

La registraire, Me Chantal Carbonneau, serre la main d’une employée

Une personne portant des gants blancs manipule des documents d’archives

Photo de groupe du personnel de la Cour suprême du Canada sur les marches avant de l’édifice

Photo de groupe de la juge Suzanne Côté, Me Chantal Carbonneau et les membres du personnel qui ont été reconnus pour leurs longs états de service.

Amicus, la mascotte de la Cour suprême, fait cuire des hamburgers avec des membres du personnel lors d’un barbecue

À propos de la Cour suprême du Canada

Le plus haut tribunal du Canada

La Cour suprême est la cour d’appel de dernier ressort au Canada. La Cour tranche des litiges dans tous les domaines du droit. Depuis sa création, il y a 150 ans, la Cour a contribué à façonner le paysage juridique du Canada et à renforcer notre démocratie en veillant au respect de la primauté du droit.

La Cour suprême compte neuf juges, dont le juge en chef du Canada. Conformément à la loi, trois juges doivent venir du Québec, afin que le système de droit civil soit représenté. La Cour est à la fois bilingue et bijuridique : les causes sont entendues en anglais et en français, et la Cour applique à la fois le système de common law et le système de droit civil.

La Cour suprême entend des appels, et non des procès. Les juges étudient les plaidoiries écrites et orales, posent des questions et peuvent entendre des intervenants, ce qui permet d’élargir la diversité des points de vue.

Indépendante et impartiale, la Cour joue un rôle essentiel dans le système de gouvernement du Canada. Aux côtés des pouvoirs législatif et exécutif, le pouvoir judiciaire veille à ce que les lois et les actions gouvernementales soient conformes à la Constitution.

L’organisation des tribunaux

Au Canada, les tribunaux sont organisés selon une structure pyramidale. La Cour suprême du Canada se trouve au sommet de la structure et entend les appels des dossiers qui ont été jugés dans le système judiciaire fédéral ou dans les systèmes judiciaires provinciaux et territoriaux.

Une pyramide montrant comment les dossiers se rendent à la Cour suprême du Canada. Au sommet de la pyramide se trouve la Cour suprême du Canada. Au deuxième niveau de la pyramide, qui alimente la Cour suprême du Canada, se trouvent la Cour d’appel fédérale, la Cour d’appel de la cour martiale du Canada et les cours d’appel provinciales et territoriales. Au bas de la pyramide se trouvent la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt, les tribunaux militaires et les tribunaux de première instance provinciaux et territoriaux.

La primauté du droit

La primauté du droit est le fondement de la démocratie canadienne. Cela signifie que chacun est soumis à la loi et que celle-ci est appliquée de manière égale et équitable pour tous.

À une époque marquée par la polarisation politique, la désinformation et la remise en cause des institutions démocratiques tant au niveau national qu’international, la protection de la primauté du droit est plus importante que jamais. L’indépendance judiciaire est au cœur de cette protection. Elle garantit que les juges peuvent prendre des décisions fondées uniquement sur le droit et les faits, sans influence extérieure.

Un pouvoir judiciaire impartial favorise l’équité, soutient la responsabilisation et renforce la confiance du public dans la gouvernance démocratique. Ces principes sont essentiels à une démocratie saine et la Cour suprême joue un rôle vital dans leur sauvegarde.

« La Cour fait en sorte que la primauté du droit n’est pas seulement un principe juridique, mais constitue également un fondement de notre société démocratique. »

Le très honorable Richard Wagner, C.P.
Juge en chef du Canada

Comment la Cour suprême peut être saisie d’une affaire

La Cour peut être saisie d’une affaire de trois façons. Le plus souvent, une partie doit préalablement demander à la Cour la permission, ou « l’autorisation », de faire appel d’une décision d’un tribunal de juridiction inférieure, soit une cour d’appel provinciale ou territoriale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour d’appel de la cour martiale du Canada. La Cour suprême n’accorde l’autorisation que lorsqu’une affaire soulève une question de droit ou une question mixte de droit et de fait importante pour le public, comme le prévoit l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême. La Cour ne motive pas ses décisions sur les demandes d’autorisation d’appel.

Dans d’autres cas, les parties ont un droit d’appel automatique, ce qui signifie qu’une autorisation n’est pas nécessaire. Par exemple, dans certains types de causes criminelles, un appel dit de plein droit peut être formé devant la Cour lorsqu’un des juges de la cour d’appel a exprimé sa dissidence sur un point de droit. Pour exercer ce droit, la partie dépose simplement un avis d’appel.

Enfin, la Cour fournit également des avis juridiques consultatifs par le biais de renvois. Les renvois portent souvent sur la constitutionnalité d’une loi existante ou proposée. Par exemple, un renvoi pourrait déterminer si le gouvernement a le droit de légiférer sur certaines activités. Au fil des ans, la Cour suprême s’est prononcée sur un large éventail de questions soumises par renvoi portant sur des questions d’importance nationale, allant du mariage entre personnes de même sexe à la réforme du Sénat, ou encore aux changements climatiques et bien d’autres.

Les jugements de la Cour

En 2025, la Cour suprême du Canada a continué de remplir sa mission d’interprétation et de préservation de la primauté du droit. Tout au long de l’année, elle a rendu des jugements dans un large éventail de domaines du droit canadien, notamment le droit constitutionnel, le droit criminel, le droit administratif et le droit de la propriété.

Plusieurs décisions de la Cour ont exploré la portée des protections prévues par la Charte canadienne des droits et libertés, allant de l’équité procédurale dans les établissements correctionnels à l’équilibre entre la liberté d’expression et l’équité électorale. Une grande partie des affaires traitées dans la dernière année portaient sur des questions de droit criminel. Dans ses décisions, la Cour est venue, entre autres, clarifier les principes relatifs à la détermination de la peine, à la santé mentale et à l’aptitude à subir un procès. Elle a réaffirmé l’importance de la proportionnalité, de la réadaptation et de la justice individualisée au sein du cadre du droit criminel canadien.

Au-delà du domaine criminel, la Cour a abordé des questions d’ordre économique et social, notamment celles liées à l’insolvabilité des débiteurs étudiants et à la reddition de comptes des institutions publiques dans un contexte de réglementation moderne.

Alors qu’elle entame son deuxième siècle et demi au service de la population canadienne, la Cour suprême demeure au cœur de l’évolution de la jurisprudence canadienne. Ses décisions continuent de façonner l’interprétation des droits fondamentaux, de renforcer la confiance du public dans le système judiciaire et de guider l’évolution du droit au sein d’une société démocratique fondée sur l’équité, l’égalité et le respect de la dignité humaine.

Une décision marquante

John Howard Society of Saskatchewan c. Saskatchewan (Procureur général)

2025 CSC 6 | 14 mars 2025

Le 14 mars 2025, la Cour suprême a rendu une décision marquante en jugeant que la norme de preuve fondée sur la culpabilité hors de tout doute raisonnable s’applique aux procédures disciplinaires visant des détenus.

Les détenus qui sont accusés d’infractions disciplinaires dans les établissements correctionnels provinciaux de la Saskatchewan doivent comparaître devant un comité disciplinaire pour répondre de ces accusations. Conformément au règlement de la Saskatchewan intitulé Correctional Services Regulations, 2013 (« Règlement »), la norme de preuve applicable dans le cadre de telles procédures est la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit être plus probable que le détenu a commis l’infraction que le contraire. Cette norme de preuve est appliquée dans toutes les procédures disciplinaires, y compris celles portant sur des infractions graves qui peuvent entraîner des sanctions comme l’isolement disciplinaire d’une durée maximale de 10 jours ou la perte d’une réduction de peine méritée pouvant aller jusqu’à 15 jours.

La société John Howard de la Saskatchewan a contesté le Règlement, affirmant que la présomption d’innocence exige que la norme de preuve applicable dans les procédures disciplinaires visant les détenus soit la preuve de la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Devant les tribunaux inférieurs, la société John Howard a basé son argument uniquement sur l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, disposition qui garantit à tout individu le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et précise que l’État ne peut porter atteinte à ce droit, à moins de le faire en conformité avec les principes de justice fondamentale. La société John Howard ne pouvait invoquer l’alinéa 11d) de la Charte, qui prévoit que tout individu accusé d’une infraction a le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, en raison de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3. Dans cette affaire, la Cour a jugé que les procédures disciplinaires visant les détenus dans lesquelles ceux-ci risquent de se voir imposer l’isolement disciplinaire ou la perte de réduction de peine méritée ne font pas intervenir l’article 11 de la Charte.

Le juge de première instance a statué que l’article 68 du Règlement ne viole pas l’article 7 de la Charte, concluant que ni la nature des procédures disciplinaires visant les détenus ni la gravité des sanctions que sont l’isolement disciplinaire et la perte de réduction de peine méritée ne justifiaient l’application de la norme de preuve plus exigeante de la culpabilité hors de tout doute raisonnable. La Cour d’appel a dit être du même avis.

La société John Howard a interjeté appel à la Cour suprême du Canada sur la question concernant l’article 7. Elle a aussi soulevé une nouvelle question constitutionnelle, soit celle de savoir si l’article 68 du Règlement porte atteinte à l’alinéa 11d) de la Charte.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, le juge en chef Wagner a accueilli l’appel. La Cour a conclu que l’article 68 du Règlement porte atteinte à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte, puisqu’il permet l’infliction d’une peine d’emprisonnement lorsqu’il peut exister un doute raisonnable relativement à la culpabilité de l’accusé. La conclusion qui a été tirée dans l’arrêt Shubley, à savoir que l’isolement disciplinaire et la perte d’une réduction de peine méritée ne font pas intervenir l’article 11 parce que ces sanctions n’équivalent pas à un emprisonnement, a perdu de la force en raison de l’orientation constante de la Cour selon laquelle les juges doivent interpréter la Charte de manière libérale plutôt que formaliste, afin de donner effet à l’objet du droit en question.

Décisions notables

Une organisation de la société civile, plusieurs syndicats et des citoyens individuels ont contesté la constitutionnalité du plafond de dépenses imposé aux tiers, plaidant que la disposition de la Loi sur le financement des élections de l’Ontario (« LFE ») qui l’impose porte atteinte au droit de vote garanti par l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge de première instance a conclu que la disposition contestée ne portait pas atteinte à l’article 3 puisque la loi respectait le droit des électeurs de participer utilement au processus électoral en votant de manière éclairée.

La Cour suprême a rejeté l’appel. Elle a conclu qu’un plafond de dépenses portera atteinte à l’article 3 de la Charte s’il confère à des acteurs politiques ou à des tiers un poids disproportionné dans le débat politique compte tenu de leur rôle dans le processus électoral. Rédigeant les motifs des juges majoritaires, la juge Karakatsanis a conclu que le plafond de dépenses prévu au paragraphe 37.10.1(2) de la LFE porte atteinte au droit de vote garanti par l’article 3 de la Charte et est donc invalide sur le plan constitutionnel. Le paragraphe 37.10.1(2) crée à dessein une disproportion absolue, c’est à dire une disproportion qui est si marquée à sa face même qu’elle permet aux partis politiques d’étouffer les voix des tiers sur des questions politiques et de les empêcher d’atteindre les citoyens durant une année entière d’activité législative. Comme l’a indiqué la juge Karakatsanis, « [l]a participation utile au processus électoral suppose un vote éclairé, car c’est seulement en ayant accès à l’information que les citoyens peuvent voter d’une manière qui reflète exactement leurs préférences ».

Consultez les renseignements sur le dossier Ontario (Procureur général) c. Working Families Coalition (Canada) Inc.

Dans cet appel, la Cour devait préciser à quel moment une personne peut, dans le cadre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »), être libérée d’une dette découlant de prêts étudiants accordés par le gouvernement. Mme Piekut a suivi plusieurs programmes d’études postsecondaires entre 1987 et 2009. Elle a reçu du gouvernement fédéral des prêts étudiants pour tous ses programmes d’études postsecondaires, sauf pour sa maîtrise en éducation, qu’elle a financée elle-même.

En 2013, Mme Piekut a fait une proposition de consommateur en vertu de la LFI. Une proposition de consommateur est une entente légalement contraignante entre un consommateur et ses créanciers. Elle constitue une solution de rechange à la faillite. Une telle solution permet au consommateur de rembourser une partie de ses dettes sur une période déterminée tout en évitant de perdre ses biens.

La Cour suprême a rejeté l’appel interjeté par Mme Piekut. Mme Piekut a cessé d’être une étudiante en 2009, quatre ans avant sa proposition de consommateur. Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Jamal a déclaré que parce que Mme Piekut a été une étudiante à temps plein ou à temps partiel jusqu’en 2009 et qu’elle a déposé une proposition de consommateur seulement quatre ans plus tard, en 2013, elle ne pouvait être libérée de sa dette découlant d’un prêt étudiant suivant l’alinéa 178(1)g) et le paragraphe 178(2) de la LFI. Après avoir interprété l’alinéa 178(1)g) en tenant compte du texte, du contexte et de l’objet de cette disposition, le juge Jamal a conclu qu’il ne peut y avoir qu’une seule date à laquelle un failli cesse d’être un étudiant : la dernière date à laquelle il a cessé d’être un étudiant avant la date de la faillite.

Consultez les renseignements sur le dossier Piekut c. Canada (Ministre du Revenu national)

Cet appel portait sur la question de savoir si les juges chargés de la détermination de la peine peuvent tenir compte du temps dont un délinquant a besoin pour suivre un programme de réinsertion sociale lorsqu’ils déterminent la durée de la peine à lui infliger. L’appel portait également sur les facteurs dont les juges peuvent tenir compte lorsqu’ils décident si un délinquant a droit à un « crédit majoré » pour le temps qu’il a passé en détention.

En 2018, J.W., un homme autochtone ayant d’importantes déficiences cognitives, a violemment agressé sexuellement un membre du personnel au foyer de groupe où il habitait. Quelques mois plus tard, J.W. a plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle, de menace de causer la mort et de séquestration. Il a été arrêté et détenu dans l’attente de son procès. En 2020, J.W. a été admis dans un établissement psychiatrique pour y subir une évaluation ordonnée par un tribunal et, en janvier 2021, il a été déclaré inapte à subir son procès. Quelques mois plus tard, il a été déclaré apte à subir son procès et il a finalement plaidé coupable en novembre 2021.

La Cour suprême a accueilli l’appel en partie. Elle a conclu que les actes de J.W. qui ont retardé les procédures étaient attribuables à sa santé mentale et n’équivalaient pas à une mauvaise conduite justifiant de refuser d’accorder un crédit majoré. Rédigeant les motifs unanimes de la Cour, le juge Rowe a déclaré que, lorsqu’il y a suffisamment d’éléments de preuve concernant la disponibilité et l’accessibilité des programmes en établissement, ce n’est pas une erreur de principe pour le juge chargé de la détermination de la peine que de tenir compte du temps à prévoir pour que le délinquant suive un tel programme, en tant que facteur à considérer dans le processus individualisé de détermination de la peine. La peine infligée, par contre, doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

Consultez les renseignements sur le dossier R. c. J.W.

En 2018, Mme Pepa est arrivée au Canada en provenance de l’Albanie munie d’un visa de résident permanent à titre d’enfant à charge accompagnant son père. Afin de pouvoir être considérée comme une enfant à charge, une personne ne doit pas être mariée. Au poste frontalier, Mme Pepa a révélé qu’elle s’était récemment mariée, ce qui signifiait qu’elle ne satisfaisait plus au critère exigé pour être considérée comme une enfant à charge. Suivant les règles canadiennes en matière d’immigration, tout changement d’état matrimonial doit être communiqué avant l’arrivée au Canada. En raison du changement de son état matrimonial, Mme Pepa ne pouvait pas se voir octroyer le statut de résident permanent en tant qu’enfant à charge, et elle a plutôt été admise au pays en vue d’un contrôle complémentaire. Lorsqu’elle est entrée au Canada, elle était titulaire d’un visa de résident permanent non expiré. Cependant, celui-ci a expiré avant la fin du contrôle.

Mme Pepa a fait l’objet d’une enquête (une procédure visant à décider si une personne est autorisée ou non à rester au Canada) neuf jours après l’expiration de son visa. Au terme de cette enquête, une mesure de renvoi interdisant à Mme Pepa d’entrer au Canada a été prononcée contre elle. Elle a fait appel de cette mesure à la Section d’appel de l’immigration (SAI), mais sans succès.

La Cour suprême a accueilli l’appel, annulé les décisions rendues préalablement et renvoyé l’affaire à la SAI pour qu’elle se prononce sur l’appel de Mme Pepa visant la mesure de renvoi. Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, la juge Martin a statué que dans cette affaire, il était déraisonnable pour la SAI de conclure qu’elle n’a pas compétence pour entendre un appel d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si le visa de résident permanent est expiré au moment où la mesure de renvoi est prise. Les motifs de la SAI manquaient de logique interne et démontraient un manque de justification, compte tenu des précédents pertinents, des principes applicables en matière d’interprétation législative et des répercussions potentielles de la décision sur Mme Pepa.

Consultez les renseignements sur le dossier Pepa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

Dans cette affaire, on demandait à la Cour de clarifier dans quels cas un juge d’une cour supérieure peut ordonner la tenue d’un procès devant juge seul pour une accusation de meurtre malgré le refus du poursuivant de consentir à un tel procès.

M. Varennes a été accusé du meurtre au deuxième degré de sa conjointe. Son procès devant jury était prévu pour septembre 2020, durant la pandémie de COVID-19. En juin 2020, il a demandé que son procès se tienne devant juge seul, ce que permet le Code criminel pour une accusation de meurtre si le poursuivant et l’accusé consentent à ce mode de procès. M. Varennes plaidait que les retards susceptibles de survenir dans les procès devant jury en raison de la pandémie risquaient d’entraîner la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La poursuite a refusé de consentir à la tenue d’un procès devant juge seul.

La Cour suprême a accueilli l’appel de M. Varennes, annulé le jugement de la Cour d’appel et renvoyé l’affaire à cette dernière pour qu’elle se prononce sur les autres moyens d’appel du poursuivant. Rédigeant les motifs majoritaires de la Cour, la juge Karakatsanis a déclaré que la Cour d’appel avait compétence pour entendre l’appel interjeté par le poursuivant contre la décision de la juge du procès d’instruire le procès seule. Toutefois, la Cour d’appel a fait erreur en exigeant la preuve que le refus du poursuivant de consentir à la tenue d’un procès devant juge seul constituait un abus de procédure, et en ordonnant un nouveau procès. La décision du poursuivant de consentir ou non à un procès devant juge seul ne relève pas de son pouvoir discrétionnaire essentiel en matière de poursuites, et une cour supérieure peut contrôler une telle décision en vertu de sa compétence inhérente, en appliquant une norme moins exigeante que celle fondée sur l’abus de procédure.

Consultez les renseignements sur le dossier R. c. Varennes

Cet appel portait sur la façon dont la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) doit être interprétée lorsqu’il s’agit de décider si un adolescent devrait se voir infliger une peine pour adultes.

L’appelant a participé à un vol qualifié planifié dans l’intention de voler une arme à feu à un adolescent de 17 ans. L’appelant et ses complices ont attaqué la victime à l’extérieur de sa résidence. Ils l’ont battue et poignardée. La victime est décédée de ses blessures. L’appelant et ses complices sont ensuite entrés dans la maison de la victime, ils ont frappé sa mère avec une arme de poing et ont fouillé la demeure à la recherche d’armes à feu.

L’appelant a été accusé et déclaré coupable de meurtre au premier degré. Le juge chargé de la détermination de la peine lui a infligé la peine applicable aux adultes, concluant que l’appelant avait la maturité d’un adulte et qu’une peine pour adolescents serait insuffisante. La Cour d’appel a confirmé cette décision.

Rédigeant les motifs des juges majoritaires, le juge Kasirer a déclaré que, suivant la bonne interprétation de l’alinéa 72(1)a) de la LSJPA, la Couronne doit réfuter au-delà de tout doute raisonnable la présomption légale de culpabilité morale moins élevée. De plus, pour déterminer si la Couronne a réussi à réfuter cette présomption, le tribunal ne doit pas tenir compte de la gravité objective de l’infraction; il doit plutôt tenir compte des facteurs portant principalement sur l’âge développemental de l’adolescent contrevenant et sur son aptitude à exercer un jugement moral.

En l’espèce, à l’étape de l’analyse de la condition prévue à l’alinéa 72(1)a), le juge chargé de la détermination de la peine a appliqué la mauvaise norme, et il a fait erreur en prenant en compte la gravité de l’infraction et en ne tenant pas dûment compte d’autres facteurs. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire montre de déférence en appel à l’égard de la peine infligée par ce dernier. L’appelant doit donc être dûment assujetti à une peine pour adolescent conformément au régime de détermination de la peine pour les adolescents de la LSJPA.

Consultez les renseignements sur le dossier R. c. I.M.

En 2014, le Parlement a édicté une loi qui a créé de nouvelles infractions. Celles-ci comprenaient le fait d’obtenir de l’argent grâce aux services sexuels d’une autre personne (l’infraction concernant l’avantage matériel) et le fait d’aider une personne à offrir des services sexuels contre de l’argent (l’infraction concernant le proxénétisme). M. Kloubakov et M. Moustaine, qui travaillaient comme chauffeurs pour une agence d’escortes, ont été déclarés coupables de ces nouvelles infractions. Toutefois, la juge du procès a conclu que les infractions privaient les personnes travailleuses du sexe de la possibilité de prendre les mesures de sécurité envisagées dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, et violaient par conséquent les droits garantis à ces personnes par l’article 7 de la Charte. Elle a inscrit un arrêt des procédures (ce qui signifie qu’elle a mis fin à l’instance). La Cour d’appel de l’Alberta a annulé cette décision, rétabli les déclarations de culpabilité, puis renvoyé l’affaire au tribunal de première instance afin qu’il détermine les peines à infliger. Messieurs Kloubakov et Moustaine ont ensuite interjeté appel à la Cour suprême.

Dans un jugement unanime, la Cour a conclu qu’en appliquant le principe moderne d’interprétation législative, ni l’infraction concernant l’avantage matériel ni celle relative au proxénétisme n’interdisent les mesures de sécurité envisagées dans l’arrêt Bedford. Elle a expliqué que l’infraction concernant l’avantage matériel vise à empêcher les gens de tirer profit du travail du sexe d’autres personnes par l’exploitation, mais permet aux personnes travailleuses du sexe d’embaucher des chauffeurs, du personnel de sécurité ainsi que d’autres personnes chargées de veiller à leur sécurité. L’infraction relative au proxénétisme s’applique uniquement aux personnes qui essaient délibérément d’amener une autre personne à vendre des services sexuels, et non aux personnes qui louent un espace à une personne travailleuse du sexe ou qui lui fournissent des conseils sur les façons de demeurer en sécurité. Par conséquent, les infractions ne mettent pas en jeu la sécurité des personnes travailleuses du sexe et ne violent pas l’article 7 de la Charte. Les déclarations de culpabilité des accusés ont été confirmées.

Consultez les renseignements sur le dossier R. c. Kloubakov

Cet appel concernait la question de savoir si un accusé ayant de graves antécédents de maladie mentale avait été inapte à subir son procès, et s’il pouvait produire de nouveaux éléments de preuve psychiatrique en appel.

M. Bharwani, qui souffre de problèmes de santé mentale depuis longtemps, a été accusé du meurtre de sa colocataire. Lors des procédures préalables au procès, plusieurs préoccupations ont été soulevées concernant son aptitude à subir un procès. Un jury l’a finalement déclaré apte à subir son procès. Au procès, M. Bharwani a présenté une défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. La défense a fait témoigner deux psychiatres à titre d’experts. Ceux-ci ont déterminé que l’accusé présentait au moment de l’infraction des symptômes de schizophrénie et de psychose qui l’empêchaient de comprendre le caractère moralement répréhensible de ses actes. La Couronne a elle aussi fait témoigner un psychiatre, qui a conclu que l’accusé était schizophrène, mais néanmoins capable d’évaluer la nature et la qualité de ses actes au moment de l’infraction. Un jury a déclaré M. Bharwani coupable de meurtre au premier degré.

La Cour suprême a rejeté l’appel. Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, la juge O’Bonsawin a indiqué qu’un accusé est apte à subir son procès s’il est capable de prendre et de communiquer des décisions fondées sur la réalité dans le cadre de sa défense ou de donner des instructions à cet effet à un avocat. Dans la présente affaire, la déférence est de mise à l’égard de la conclusion tirée par le juge du procès selon laquelle, bien que les troubles mentaux de l’accusé l’aient empêché de prendre des décisions qui servaient au mieux ses intérêts, aucun motif raisonnable ne permettait de croire qu’il ne comprenait pas la réalité de son procès.

Consultez les renseignements sur le dossier R. c. Bharwani

Cet appel avait pour objet la façon dont les décisions en matière de détermination de la peine sont révisées en appel. Les juges chargés de la détermination de la peine ont un vaste pouvoir discrétionnaire et les cours d’appel peuvent uniquement intervenir lorsqu’une erreur a été commise ou lorsque la peine infligée est clairement inappropriée. L’appel portait également sur la façon dont les principes modernes de détermination de la peine s’appliquent aux infractions historiques.

Au début des années 1990, un enseignant a abusé d’un élève de septième année à de multiples reprises. Un jury l’a déclaré coupable de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. La juge chargée de la détermination de la peine a identifié des facteurs aggravants et elle n’a trouvé aucun facteur atténuant. Après avoir analysé ces facteurs ainsi que la jurisprudence, la juge a imposé des peines concurrentes de six ans, c’est-à-dire six ans d’emprisonnement au total.

La Cour suprême a accueilli l’appel. Rédigeant la décision unanime de la Cour, le juge en chef Wagner a affirmé que la Cour d’appel de l’Alberta avait eu tort de réduire la durée de la peine. Les motifs de la juge chargée de la détermination de la peine étaient suffisants. Des motifs n’ont pas besoin d’expliquer chaque détail lorsque les faits essentiels sont clairs à la lumière du dossier et du verdict du jury. En d’autres mots, les motifs d’un juge doivent être interprétés en fonction du contexte. Dans la présente affaire, la juge chargée de la détermination de la peine avait correctement identifié les facteurs aggravants et les principes applicables. Le juge en chef Wagner a également expliqué que les objectifs de dénonciation et de dissuasion exigeaient que le reste de la peine soit purgée en prison.

Consultez les renseignements sur le dossier R. c. Sheppard

Cette affaire portait sur la façon dont un juge peut considérer les faits liés à l’infraction pour laquelle il doit déterminer la peine du délinquant. Plus précisément, il s’agissait de savoir si un juge peut tenir compte des faits qui ont donné lieu à une autre accusation criminelle relative à une infraction différente, même si celle-ci n’est plus devant les tribunaux.

En 2021, M. Di Paola, un entrepreneur en construction, a été accusé d’infractions pour avoir offert un avantage à un fonctionnaire en échange de contrats publics, en contravention au Code criminel. Plus tard, il a conclu une entente avec le ministère public qui a eu pour résultat que l’accusation la plus grave a été abandonnée. Il a donc plaidé coupable à une infraction moindre. Lorsqu’il a déterminé la peine, le juge a tenu compte des faits de l’accusation plus grave comme facteurs aggravants. M. Di Paola a été condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis, ce qui signifie que la personne purge sa peine dans la collectivité, sous certaines conditions, plutôt qu’en prison. M. Di Paola a porté la décision en appel.

La Cour suprême a accueilli l’appel. Le juge en chef Wagner a rendu le jugement oralement le jour de l’audience en indiquant que des motifs suivraient. Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour suprême, le juge en chef Wagner a précisé que l’alinéa 725 (1)c) du Code criminel autorise le juge à considérer les faits entourant la perpétration de l’infraction, même s’ils pouvaient donner lieu à une accusation distincte qui a été portée puis abandonnée. Cette règle permet au juge d’avoir un portrait complet du comportement du délinquant et d’imposer une peine juste et proportionnelle.

Consultez les renseignements sur le dossier R. c. Di Paola

La Cour suprême devait décider si un juge peut examiner le refus de transférer une personne vers une prison à sécurité moins élevée pour le motif qu’elle est privée de sa liberté. Les prisonniers conservent une liberté résiduelle, c’est-à-dire le degré d’autonomie dont ils disposent à l’intérieur de leur établissement de détention. La cote de sécurité d’un prisonnier a une incidence sur sa liberté résiduelle, puisqu’un niveau de sécurité plus élevé signifie une plus grande supervision, une liberté de mouvement réduite et une routine quotidienne plus stricte. La loi dit que les prisonniers doivent être détenus dans des conditions qui restreignent le moins possible leur liberté résiduelle.

Messieurs Dorsey et Salah purgeaient tous deux leur peine d’emprisonnement dans des établissements fédéraux à sécurité moyenne. Leurs équipes de gestion de cas ont recommandé que chacun d’eux soit transféré vers une prison à sécurité minimale. Des responsables de l’administration pénitentiaire ont toutefois rejeté ces recommandations, et les détenus ont été maintenus dans des conditions de détention plus restrictives. Messieurs Dorsey et Salah ont tenté de faire annuler cette décision devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en présentant des requêtes en habeas corpus. L’habeas corpus exige qu’une personne en état d’arrestation soit amenée devant un juge afin que celui-ci détermine si la détention de cette personne est légale. La juge a rejeté les requêtes, affirmant qu’on ne pouvait pas recourir à l’habeas corpus pour faire examiner ce type de décisions. La Cour d’appel a été du même avis.

La Cour suprême a accueilli l’appel. Rédigeant les motifs des juges majoritaires de la Cour, la juge Moreau a dit que l’habeas corpus se veut une réparation à caractère large et accessible qui protège contre les restrictions illégales à la liberté. Dans le contexte des prisons, la cote de sécurité d’un détenu affecte directement sa liberté résiduelle. Maintenir un détenu dans un établissement à sécurité plus élevée après avoir refusé à tort sa demande de réévaluation constitue une restriction illégale à la liberté résiduelle de ce détenu.

Consultez les renseignements sur le dossier Dorsey c. Canada (Procureur général)

Ensemble des jugements

Résumés La cause en bref de 2025
Référence neutre Nom de la cause Origine Date de la décision
2025 CSC 2 R. c. Bilodeau Alberta 2025-02-19
2025 CSC 3 R. c. Chicoine-Joubert Québec 2025-02-20
2025 CSC 9 R. c. Chizanga Ontario 2025-03-24
2025 CSC 42 R. c. DeSutter Nouvelle-Écosse 2025-12-05
2025 CSC 10 R. c. Donawa Ontario 2025-03-26
2025 CSC 1 R. c. Hanrahan Terre‑Neuve‑et‑Labrador 2025-01-21
2025 CSC 11 R. c. Kwon Saskatchewan 2025-03-27
2025 CSC 40 R. c. Ouellet Québec 2025-12-03
2025 CSC 8 R. c. P.B. Saskatchewan 2025-03-21
2025 CSC 7 R. c. R.A. Colombie-Britannique 2025-03-20
2025 CSC 14 R. c. Underwood Alberta 2025-04-17
2025 CSC 37 R. c. W.W. Ontario 2025-11-14
2025 CSC 44 Ville de Sainte-Julie c. Investissements Laroda inc. Québec 2025-12-19
2025 CSC 43 R. c. Carignan Québec 2025-12-12
2025 CSC 41 R. c. B.F. Ontario 2025-12-05
2025 CSC 39 Lundin Mining Corp. c. Markowich Ontario 2025-11-28
2025 CSC 38 Dorsey c. Canada (Procureur général) Ontario 2025-11-21
2025 CSC 36 R. c. Larocque Nouveau-Brunswick 2025-11-14
2025 CSC 35 R. c. Rousselle Nouveau-Brunswick 2025-11-14
2025 CSC 34 R. c. Rioux Québec 2025-11-07
2025 CSC 33 Procureur général du Québec c. Senneville Québec 2025-10-31
2025 CSC 32 R. c. Wilson Saskatchewan 2025-10-24
2025 CSC 31 R. c. Di Paola Québec 2025-10-17
2025 CSC 30 Conseil Mohawk de Kanesatake c. Sylvestre Québec 2025-10-10
2025 CSC 29 R. c. Sheppard Alberta 2025-09-26
2025 CSC 28 Kosicki c. Toronto (Cité) Ontario 2025-09-19
2025 CSC 27 Sinclair c. Venezia Turismo Ontario 2025-07-31
2025 CSC 26 R. c. Bharwani Ontario 2025-07-25
2025 CSC 25 R. c. Kloubakov Alberta 2025-07-24
2025 CSC 23 R. c. I.M. Ontario 2025-07-18
2025 CSC 24 R. c. S.B. Ontario 2025-07-18
2025 CSC 22 R. c. Varennes Québec 2025-07-11
2025 CSC 21 Pepa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) C.A.F. 2025-06-27
2025 CSC 20 Dunmore c. Mehralian Ontario 2025-06-20
2025 CSC 19 R. c. Kinamore Colombie-Britannique 2025-06-13
2025 CSC 18 R. c. Bouvette Colombie-Britannique 2025-06-06
2025 CSC 17 Opsis Services aéroportuaires inc. c. Québec (Procureur général) Québec 2025-05-30
2025 CSC 16 R. c. J.W. Ontario 2025-05-23
2025 CSC 15 Telus Communications Inc. c. Fédération canadienne des municipalités C.A.F. 2025-04-25
2025 CSC 13 Piekut c. Canada (Ministre du Revenu national) Colombie-Britannique 2025-04-17
2025 CSC 12 R. c. Pan Ontario 2025-04-10
2025 CSC 6 John Howard Society of Saskatchewan c. Saskatchewan (Procureur général) Saskatchewan 2025-03-14
2025 CSC 5 Ontario (Procureur général) c. Working Families Coalition (Canada) Inc. Ontario 2025-03-07
2025 CSC 4 Saskatchewan (Environnement) c. Métis Nation – Saskatchewan Saskatchewan 2025-02-28
s/o Note de bas de page 1 R. c. Vrbanic Ontario 2025-12-04

Liens connexes

  • Jugements – Apprenez-en davantage sur les jugements de la Cour.
  • La cause en bref – Lisez des courts résumés des décisions de la Cour en langage simple.

Commémorer 150 ans

En 2025, la Cour suprême du Canada a célébré son anniversaire sous le thème « 150 ans à défendre la primauté du droit, à inspirer la confiance du public et à servir la communauté ».

Depuis sa création en 1875, la Cour suprême a joué un rôle central dans le renforcement de la démocratie canadienne. En tranchant des questions juridiques d’importance pour le public, elle a influencé l’évolution du pays et veillé à ce que les valeurs et la diversité de la société canadienne soient reflétées dans son travail. Aujourd’hui, la Cour perpétue cette tradition en tant qu’institution moderne qui s’engage à faire preuve d’ouverture, de transparence et d’indépendance judiciaire.

Une année commémorative bien remplie

Pour commémorer cet anniversaire important, la Cour a organisé des événements et des activités tout au long de l’année afin de rassembler les Canadiens et Canadiennes à l’échelle du pays pour réfléchir à son héritage et au rôle qu’elle joue dans le façonnement de notre démocratie.

Les visites dans cinq villes canadiennes ont fait partie des moments marquants de l’année, donnant aux juges de la Cour suprême l’occasion de partager leur travail et de rencontrer des groupes divers, notamment des étudiants, des journalistes, des professionnels du droit et le grand public.

L’Acte de la Cour Suprême et de l’Échiquier a obtenu la sanction royale le 8 avril 1875, créant ainsi la Cour suprême du Canada. Dans le cadre de cet anniversaire, la Cour a connu un mois d’avril chargé : elle a lancé une pièce de circulation avec la Monnaie royale canadienne, dévoilé une nouvelle exposition et organisé un symposium juridique.

Les Canadiens et Canadiennes ont également participé à une série d’initiatives créatives et éducatives. Une exposition de photos sur le pont Plaza, au cœur du centre-ville d’Ottawa, invitait les passants à découvrir l’évolution de la Cour. Le long du boulevard de la Confédération, des bannières commémoratives annonçaient fièrement cet important anniversaire. Les jeunes ont apporté leur contribution à l’occasion du concours d’art, tandis que les étudiants en droit ont été invités à soumettre un essai sur un arrêt important de la Cour suprême de leur choix.

Tout au long de l’année, il y a également eu diverses occasions d’entrer en contact avec la communauté juridique. En juin, la Cour a été hôte d’une réunion d’auxiliaires juridiques, de juges, de conseillers juridiques principaux et de registraires. En octobre, elle a tenu une cérémonie de la rentrée judiciaire pour la première fois depuis près de quarante ans. Ces événements ont permis de renforcer les liens au sein de la profession et de souligner l’engagement continu de la Cour à servir la justice.

Un héritage de connexion

Cette année a été l’occasion non seulement d’honorer le passé de la Cour, mais aussi de tracer sa voie pour les générations futures. En tant que pierre angulaire de la démocratie canadienne, la Cour continuera de favoriser un lien plus étroit entre les Canadiens et Canadiennes et leur système de justice.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé!

Visite de cinq villes canadiennes

Les juges de la Cour suprême du Canada sont au service des Canadiens et Canadiennes et prennent des décisions importantes qui ont un impact sur leur vie et leur communauté, mais il n’est pas possible pour tous de se rendre à Ottawa afin d’en apprendre davantage sur le travail de la Cour. Pour marquer son 150e anniversaire, la Cour s’est rendue dans cinq villes canadiennes pour rencontrer les communautés locales, partager des réflexions sur son rôle et découvrir les réalités des personnes qui accèdent au système de justice à l’échelle du pays.

Le juge en chef du Canada, Richard Wagner, et ses collègues ont visité cinq villes au cours de l’année 2025 :

  • Les 3 et 4 février, le juge en chef Richard Wagner et les juges Andromache Karakatsanis et Nicholas Kasirer ont visité Victoria (Colombie-Britannique).
  • Les 10 et 11 mars, le juge en chef Richard Wagner et les juges Suzanne Côté et Sheilah L. Martin ont visité Moncton (Nouveau-Brunswick).
  • Les 14 et 15 septembre, le juge en chef Richard Wagner et les juges Nicholas Kasirer et Michelle O’Bonsawin ont visité Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest).
  • Du 21 au 23 octobre, le juge en chef Richard Wagner et les juges Mahmud Jamal et Mary T. Moreau ont visité Sherbrooke (Québec).
  • Les 17 et 18 novembre, le juge en chef Richard Wagner et les juges Suzanne Côté, Malcolm Rowe et Michelle O’Bonsawin ont visité Thunder Bay (Ontario).

Lors de chaque visite, un comité organisateur local a mis sur pied un programme comprenant un événement public intitulé Au-delà du banc : un dialogue avec des juges de la Cour suprême du Canada.

Les juges ont également rencontré des étudiants du secondaire, des étudiants et des professeurs d’université, les médias et la communauté juridique locale. En outre, ils ont visité des tribunaux spécialisés et se sont entretenus avec des chefs autochtones locaux. Ces rencontres ont permis aux juges d’entendre un large éventail d’expériences et d’établir des liens avec de nombreuses communautés.

Les décisions de la Cour suprême du Canada portent souvent sur des principes constitutionnels et juridiques complexes. Rencontrer la population canadienne permet de rendre le système de justice plus accessible et plus compréhensible. En expliquant leur rôle et leurs processus, les juges renforcent la confiance du public dans l’équité et l’indépendance du système judiciaire canadien. Il est difficile de faire confiance à quelque chose que l’on ne comprend pas, et cultiver cette compréhension est un aspect important de leur travail en dehors de la salle d’audience. En dialoguant directement avec les Canadiens, les juges ont non seulement fait part du travail de la Cour, mais ils ont également acquis des connaissances qui les ont sensibilisés aux obstacles auxquels de nombreuses personnes sont confrontées dans l’accès à la justice à l’échelle du pays.

« Je suis très fier de notre système de justice, et j’espère que vous l’êtes aussi. Chaque jour, dans les salles d’audience des diverses régions du pays, la justice est vivante et à l’œuvre. »

Le très honorable Richard Wagner, C.P.
Juge en chef du Canada

Victoria

3 et 4 février 2025

Moncton

10 et 11 mars 2025

Yellowknife

14 et 15 septembre 2025

Sherbrooke

21 au 23 octobre 2025

Thunder Bay

17 et 18 novembre 2025

Comités organisateurs

La Cour suprême du Canada tient à exprimer sa sincère gratitude aux comités organisateurs régionaux qui ont appuyé la planification et la réalisation de ses visites à travers le pays. Composés de membres de la magistrature locale, d’associations du barreau, d’ordres professionnels et d’autres partenaires, ces comités ont joué un rôle clé dans la réussite de chaque visite. Leur dévouement et leur engagement envers la participation du public ont permis à la Cour d’établir des liens significatifs avec les communautés, favorisant ainsi une meilleure compréhension de son travail.

Victoria

L’honorable Leonard Marchand, l’honorable Peter Willcock, l’honorable Geoffrey Gaul, l’honorable Carmen Rogers, l’honorable Bruce Cohen, l’honorable Lindsay LeBlanc, la doyenne Freya Kodar, Kerry Simmons, Sarah Klinger, Clare Jennings et Heidi McBride

Moncton

L’honorable Marc Richard, l’honorable Denise A. LeBlanc, le doyen Michael Marin, James E. Lockyer, Jason Alcorn et Justin Robichaud

Yellowknife

L’honorable Ritu Khullar, l’honorable Shannon Smallwood, l’honorable Annie Piché, l’honorable Jeannie Scott, l’honorable Gary Magee, Keelen Simpson, Jessica Copple, Mark Ishack, John Inglis, Stefanie Laurella, Tyler Vibert, Peter Harte et Jeff Round

Sherbrooke

L’honorable Manon Savard, l’honorable Claude Villeneuve, l’honorable Catherine Brousseau, la doyenne Marie-Pierre Robert, Principal Sébastien Lebel-Grenier, Kim Désilets, Stéphanie Côté, Caroline Monette, Sarah Haddon et Michaël Poutré

Thunder Bay

L’honorable Michael Tulloch, l’honorable William Hourigan, l’honorable Patrick Boucher, l’honorable Dan Newton, l’honorable David Gibson, Scott McCormack, Sarah McLeod, Jennifer Purves, Darrell Mandamin, Rosa Carlino, Claire Littleton, Annette Nadarajah, Jacob Bakan et Stephanie Ho

Les juges assis sur une scène devant un auditoire dans un grand auditorium

Exposition spéciale sur l’histoire la Cour

Le 7 avril, la Cour suprême du Canada a dévoilé une exposition spéciale dans son hall d’honneur, élaborée en collaboration avec le Sénat du Canada et Bibliothèque et Archives Canada. Intitulée La Cour suprême à 150 ans, l’exposition retraçait l’évolution de la Cour depuis sa création en 1875 jusqu’à aujourd’hui.

Grâce à des documents rares et originaux, les visiteurs ont pu explorer les moments marquants de l’histoire de la Cour. Parmi les pièces maîtresses figuraient des exemplaires originaux de l’Acte de la Cour suprême et de l’Échiquier de 1875, qui a officiellement établi l’institution, ainsi que la proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982, laquelle comprend la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte établit le rôle de la Cour suprême du Canada en tant que gardienne de la Constitution.

Au-delà de la documentation des grandes étapes institutionnelles, l’exposition offrait un aperçu des réalités concrètes des débuts de la Cour, allant de la création d’une bibliothèque à l’acquisition de meubles pour les bureaux des juges. Les visiteurs ont également découvert les premières décisions de la Cour, qui portaient sur des questions urgentes liées au fédéralisme, aux droits de propriété et à la liberté de religion.

En situant ces histoires dans le contexte plus large de l’histoire constitutionnelle du Canada, l’exposition permettait de mieux comprendre le rôle durable de la Cour dans la protection de la justice et de la primauté du droit. L’exposition était également accessible virtuellement, assurant ainsi un large accès du public à cette page importante de notre histoire.

Nous exprimons notre reconnaissance au Sénat du Canada ainsi qu’à Bibliothèque et Archives Canada pour leurs travaux de recherche et de mise en valeur de cette exposition. Leur travail a assuré la sélection minutieuse de documents d’importance historique, présentés de manière à préserver ces trésors nationaux pour les générations futures.

Parmi les invités spéciaux venus visiter l’exposition figuraient Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser, lʼhonorable Raymonde Gagné, présidente du Sénat, Madame Shaila Anwar, greffière du Sénat et greffière des Parlements, et Madame Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada.

La gouverneure générale Simon visite une exposition avec la présidente du Senat et d’autres, dans le hall d’honneur de la Cour

Le juge en chef Wagner visite une exposition avec des représentants de Bibliothèque et Archives Canada, dans le hall d’honneur de la Cour

Symposium juridique

Un symposium juridique s’est tenu les 10 et 11 avril, à l’occasion de l’anniversaire de la création de la Cour suprême du Canada. Organisé dans le magnifique édifice patrimonial de la Cour, le symposium bilingue a réuni des juges de la Cour suprême, des juges de tribunaux canadiens et internationaux, des avocats, professeurs, étudiants et journalistes.

Le symposium a été officiellement lancé par les mots de bienvenue du juge en chef du Canada, le très honorable Richard Wagner, et de la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon. Le deuxième jour du symposium, cinq panels de discussion ont couvert une variété de sujets, notamment le rôle des tribunaux de dernière instance, les peuples autochtones, le fédéralisme, le droit privé et les questions émergentes. Ces conversations ont honoré les traditions qui ont façonné l’appareil juridique canadien au fil des ans, tout en tenant compte de l’évolution qui a permis à la Cour de demeurer sensible aux besoins des communautés qu’elle sert.

Le symposium juridique a été organisé avec l’aide de l’Institut national de la magistrature.

Pleins feux sur l’évolution de la Cour

Le symposium a créé un forum précieux pour échanger des idées sur la manière dont les tribunaux peuvent s’adapter à l’évolution des défis. En rassemblant diverses perspectives du Canada et de l’étranger, il a renforcé notre engagement commun en faveur d’un système de justice résilient et apte à réagir.

Tenu dans le cadre du 150e anniversaire de la Cour, il a également été l’occasion de réfléchir à l’histoire de la Cour tout en envisageant le rôle qu’elle jouera à l’avenir au service de la population canadienne.

« Cet anniversaire est une occasion de reconnaître la responsabilité qu’assume la Cour d’agir à titre de gardienne de la justice, de l’impartialité et de la confiance du public. Chaque jugement qu’elle rend résonne au-delà des murs de cette salle d’audience, et contribue à maintenir la force de notre démocratie. »

Le très honorable Richard Wagner, C.P.
Juge en chef du Canada

Le juge en chef Wagner parle à partir d’un podium
Les juges Karakatsanis et Kasirer parle à partir d’un podium dans la salle d’audience principale, alors que des panélistes attendent sur une scène
Photo de groupe des juges, des panélistes et des modérateurs qui ont participé au symposium
Photo de groupe commémorative avec les conférenciers et les modérateurs, dont les noms figurent ci-dessous

Les panels

  • Le rôle d’un tribunal de dernière instance dans une démocratie constitutionnelle, animé par l’honorable Georgina R. Jackson, Cour d’appel de la Saskatchewan, avec comme panélistes l’honorable Albie Sachs, juge à la retraite, Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud, et Stephen J. Toope, président et chef de la direction, Institut canadien de recherches avancées.
  • Les peuples autochtones et les tribunaux de dernière instance, animé par l’honorable Sébastien Grammond, Cour fédérale, avec comme panélistes l’honorable Joe Williams, Cour suprême de Nouvelle-Zélande, et la professeure Naiomi Metallic, professeure adjointe et titulaire de la Chaire du chancelier en droit et politiques autochtones, Université Dalhousie, École de droit Schulich.
  • Le fédéralisme à la Cour suprême du Canada, animé par la doyenne Marie-Eve Sylvestre, doyenne et professeure titulaire, Université d’Ottawa, Faculté de droit (section de droit civil), avec comme panélistes l’honorable Yves de Montigny, juge en chef, Cour d’appel fédérale, et le professeur Jeremy Webber, Université de Victoria, Faculté de droit.
  • Dialogues sur le droit privé : le bijuridisme à la Cour suprême du Canada, animé par la professeure Shauna Van Praagh, présidente, Commission du droit du Canada, avec comme panélistes l’honorable juge Audrey Boctor, Cour supérieure du Québec, et le professeur Lionel Smith, professeur de droit comparé, Université d’Oxford, Faculté de droit.
  • Questions émergentes dans un monde juridique cosmopolite, animé par Hélène Buzzetti, chroniqueuse politique, Les Coops de l’information, avec comme panélistes l’honorable Donal O’Donnell, juge en chef, Cour suprême d’Irlande, et l’honorable Louise Arbour, juge à la retraite de la Cour suprême du Canada, avocate-conseil principale, Borden Ladner Gervais LLP.

Concours de rédaction d’essai

Dans le cadre de son 150e anniversaire, la Cour suprême du Canada a invité les étudiants en droit à l’échelle du pays à participer à un concours national de rédaction d’essai. Les participants ont été invités à rédiger un texte sur un arrêt clé de la Cour suprême, explorant son impact sur la société canadienne et ses implications futures pour le développement du droit canadien.

Félicitations aux lauréates, qui ont été invitées à participer au symposium juridique à Ottawa les 10 et 11 avril, organisé en partenariat avec l’Institut national de la magistrature. Un extrait de leurs textes est disponible ci-dessous.

Anne Lin Arghirescu
Faculté de droit, Université McGill

Portrait d’Anne Lin Arghirescu

La décision [dans le Renvoi relatif à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, 2024 CSC 5] est beaucoup plus intéressante en raison de son traitement novateur du pouvoir fédéral prévu au paragraphe 91(24) concernant « les Indiens et les terres réservées aux Indiens ». La CSC lie l’article 91(24) aux principes de l’honneur de la Couronne et de la réconciliation. En considérant que la reconnaissance de l’autonomie gouvernementale des Autochtones dans la Loi lie le Parlement, la Cour établit en fait un seuil minimal au pouvoir conféré par l’article 91(24) en dessous duquel le gouvernement fédéral ne peut légiférer.

Sandrine Couture
Faculté de droit, Université de Montréal

Portrait de Sandrine Couture

Les répercussions de [CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13] se résument donc au fait que cette décision a mis fin à l’incertitude jurisprudentielle qui entourait la qualification du critère d’originalité en matière de droit d’auteur, et est ainsi devenue le point de référence pour l’analyse de cette notion. Cependant, cette décision de 2004 a des répercussions particulières sur le contexte technologique actuel. De plus, cette dernière aura sans doute d’autres effets en fonction de l’évolution de la technologie, plus précisément en matière d’intelligence artificielle.

Concours d’art

Pour marquer cet anniversaire important, la Cour suprême du Canada a invité les jeunes à l’échelle du pays à faire preuve de créativité en soumettant des œuvres d’art originales. Ouvert aux participants âgés de 5 à 17 ans, le concours encourageait la réflexion sur l’histoire de la Cour et son rôle dans la société canadienne par le dessin, la peinture ou l’art numérique.

Félicitations aux gagnantes : Caylan Situ, Hanna Lemus et Zoey Verhovsek, dont les œuvres seront exposées dans le hall d’honneur en 2025 et 2026.

Une représentation peinte de l’édifice de la Cour suprême. 2 personnes en vêtements traditionnels autochtones se tiennent devant l’édifice. Derrière l’édifice, il y a des montagnes colorées et des oiseaux dans le ciel.
Hanna Lemus, 11 ans
Une représentation de l’édifice de la Cour suprême, réalisée au crayon de couleur et à l’encre. L’édifice est reflété sur le trottoir mouillé. Des bannières décorent l’édifice et des feux d’artifice apparaissent dans le ciel au-dessus.
Zoey Verhovsek, 13 ans
Une représentation de l’édifice de la Cour suprême à l’aquarelle et au marqueur. Une grande balance se trouve en haut des escaliers devant l’édifice et des vagues de couleur orange décorent la pelouse devant la Cour.
Caylan Situ, 8 ans

Réunion des auxiliaires juridiques

Du 13 au 15 juin, la Cour suprême du Canada a accueilli à nouveau des générations de ses anciens auxiliaires juridiques pour une réunion spéciale à Ottawa. L’événement a regroupé des auxiliaires juridiques, des juges, des registraires et des conseillers juridiques principaux ayant travaillé à la Cour depuis le lancement du programme des auxiliaires juridiques en 1967 jusqu’à ce jour.

La réunion a été une occasion rare pour des collègues de près de six décennies de se retrouver, de réfléchir à leurs expériences à la Cour et de célébrer les contributions durables du programme des auxiliaires juridiques. Les participants ont partagé des anecdotes sur le temps où ils ont assisté les juges, ont échangé leurs points de vue sur l’évolution de la jurisprudence canadienne et ont renouvelé les amitiés nouées dans l’environnement unique de la Cour.

L’événement a souligné le rôle essentiel que les auxiliaires juridiques jouent en soutenant le travail de la Cour au fil des ans et a mis en évidence la solide communauté professionnelle qui continue à s’épanouir bien au-delà de leur service.

3 personnes se prennent en photo avec Amicus, la mascotte de la Cour suprême

Le juge Kasirer discute avec un groupe d’auxiliaires juridiques sur la pelouse de la Cour suprême

Une photo de groupe des participants à la réunion des auxiliaires juridiques sur les marches avant de l’édifice de la Cour suprême

Rentrée judiciaire

Le 6 octobre, la Cour suprême du Canada a souligné son 150e anniversaire par une cérémonie de la rentrée judiciaire. Tenu à Ottawa et diffusé en direct, l’événement a offert aux Canadiens une occasion historique de participer à cette tradition renouvelée.

Les ouvertures cérémonielles des tribunaux constituent une occasion de rassemblement pour les membres de la magistrature, de la profession juridique et de la communauté en général. Après le mot de bienvenue du juge en chef Richard Wagner, l’auditoire a pu entendre :

  • L’honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada
  • La doyenne Kristen Boon, présidente du Conseil des doyens et des doyennes des facultés de droit du Canada
  • Maître Bianca Kratt, présidente de l’Association du Barreau canadien
  • Maître Teresa Donnelly, présidente de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada
  • Maître Hilary Book, présidente de La Société des plaideurs

La cérémonie de 2025 revêtait une signification particulière, puisqu’il s’agissait de la première cérémonie de la rentrée judiciaire à la Cour suprême du Canada depuis le milieu des années 1980.

2 invités signent un livre d’or dans le hall d’honneur de la Cour suprême
Les juges de la Cour suprême du Canada debout derrière le banc, portant leurs toges d’apparat
Des personnes discutent en groupe lors d’une réception

Pièce de circulation

Le 8 avril, la Monnaie royale canadienne a émis une pièce commémorative de 1 $ pour marquer le 150e anniversaire de la Cour suprême du Canada.

Le motif au revers de la pièce, œuvre de l’artiste ontarienne Silvia Pecota, montre la façade de l’édifice de la Cour, symbolisant son rôle central dans le système de justice canadien. Le logo du 150e anniversaire de la Cour suprême, conçu par Hazel Forbes, employée de la Cour, en recouvre les marches, ce qui représente à la fois l’histoire et la continuité. L’avers est à l’effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l’artiste Steven Rosati.

Lors du dévoilement, le juge en chef Richard Wagner a partagé sa fierté que la pièce invite les Canadiens à réfléchir au rôle de la Cour en tant que gardienne de notre Constitution et de la Charte canadienne des droits et libertés, tandis que la présidente de la Monnaie, Marie Lemay, a souligné l’importance de cette pièce pour la célébration des valeurs démocratiques du Canada.

La pièce commémorative constitue un rappel important des contributions de la Cour au cours des 150 dernières années et sera en circulation à l’échelle du pays pour les années à venir.

Le juge en chef Wagner et la présidente de la Monnaie royale canadienne Marie Lemay dévoilent une copie surdimensionnée de la pièce de 1 $
Un diagramme de la pièce de monnaie commémorative dans lequel l’édifice et les statues Justicia et Veritas sont identifiées
Une personne tient la pièce de monnaie commémorative vers la caméra

Au cœur de la capitale

La Cour suprême du Canada s’est associée au ministère du Patrimoine canadien pour marquer son 150e anniversaire par une série d’installations publiques à travers d’Ottawa. Ces initiatives ont invité les visiteurs et les résidents à en apprendre davantage sur l’histoire de la Cour et sur le rôle qu’elle a joué dans le façonnement du paysage juridique du pays.

Ce partenariat a permis de commémorer l’anniversaire au-delà des murs de la Cour, invitant le public à découvrir son histoire au cœur de la capitale. Une exposition photographique de grande envergure sur le pont Plaza mettait en lumière des moments marquants de la Cour, offrant aux passants un récit visuel de son évolution. Le long du boulevard de la Confédération, des bannières commémoratives célébraient la contribution durable de l’institution à la société canadienne, créant un rappel visible de la place de la Cour dans notre démocratie.

Ces installations ont animé le centre-ville d’Ottawa, rejoignant tant la population canadienne que les visiteurs internationaux. En intégrant l’histoire de la Cour dans des espaces publics partagés, l’anniversaire a favorisé une meilleure sensibilisation à son rôle dans le maintien de la justice et de la primauté du droit.

Des bannières montrant l’édifice de la Cour suprême accrochées à un lampadaire

De grands panneaux photo exposés sur le pont Plaza avec la Colline du Parlement en arrière-plan

Sensibilisation et éducation

Bien que le rôle principal de la Cour suprême du Canada soit d’entendre et de trancher des causes d’importance pour le public, la sensibilisation et l’éducation restent essentielles à notre travail. Ces efforts ne sont pas séparés de nos responsabilités judiciaires. Au contraire, ils sont fondamentaux pour le maintien d’un système de justice fort, transparent et digne de confiance.

La confiance du public envers la Cour est cruciale pour sa légitimité. L’autorité de ses décisions repose sur celle-ci. Lorsque les citoyens comprennent le fonctionnement de la Cour et la considèrent comme équitable et indépendante, ils sont plus enclins à accepter ses décisions, même s’ils ne sont pas d’accord avec le résultat. La sensibilisation contribue à renforcer cette confiance en rendant la Cour plus accessible, plus visible et plus compréhensible pour les personnes qu’elle sert.

Les initiatives éducatives, y compris les visites dans les écoles, les conférences et les résumés des décisions en langage clair, soutiennent également l’accès à la justice. En aidant la population canadienne à mieux comprendre le système juridique, nous donnons aux individus les moyens d’exercer ou d’assumer leurs droits et responsabilités.

Sur la scène internationale, la sensibilisation que nous faisons permet de contribuer au développement mondial de la primauté du droit. Le partage des connaissances judiciaires avec d’autres pays renforce le rôle fondamental des tribunaux indépendants à l’échelle mondiale.

Ce partage offre également à nos juges de précieuses occasions d’apprendre de leurs collègues du monde entier et d’apporter des perspectives comparatives riches qui améliorent le raisonnement judiciaire et l’administration de la Cour.

Tout cela se fait avec un équilibre minutieux. Les efforts de sensibilisation et d’éducation sont planifiés en fonction du calendrier des audiences de la Cour et ne compromettent pas le temps ou l’attention consacrés à la prise de décision.

Dans une démocratie, les tribunaux ne doivent pas seulement être équitables, ils doivent être perçus comme tels. La sensibilisation contribue à faire en sorte que ce principe reste vrai.

« Aucun tribunal de dernière instance dans le monde ne détient le monopole de la sagesse et du savoir. Il est plus pertinent que jamais que nous connaissions les meilleures pratiques des tribunaux dans d’autres pays et que nous partagions les nôtres. Cela contribue à promouvoir une démocratie solide et stable ici au Canada et partout dans le monde. »

Le très honorable Richard Wagner, C.P.
Juge en chef du Canada

Statistiques

Résumé statistique

À chaque édition de la Rétrospective annuelle, la Cour suprême du Canada publie un résumé statistique des affaires qu’elle a traitées, entendues et décidées au cours de l’année antérieure. Le présent rapport constitue un outil de référence utile pour les médias, les chercheurs et le public, car il donne un aperçu quantitatif du travail de la Cour.

Ces données concernent l’année civile 2025 (du 1er janvier au 31 décembre). Il convient de noter qu’une affaire peut chevaucher deux années civiles. Cela signifie que :

  • Une demande d’autorisation d’appel déposée au cours d’une année peut être soumise à la Cour ou accueillie l’année suivante,
  • Une demande d’autorisation d’appel accueillie au cours d’une année peut être entendue l’année suivante,
  • Un jugement peut être rendu au cours d’une année civile différente de celle de l’audience.

Par exemple, la plupart des appels entendus à l’automne sont décidés au cours de l’hiver ou du printemps de l’année civile suivante.

En outre, des appels qui soulèvent des questions communes peuvent être décidés dans un même jugement, même si la Cour a entendu les appels séparément.

Affaires devant la Cour

En 2025, la Cour a reçu 517 demandes d’autorisation d’appel et 18 avis d’appel de plein droit. La plupart des demandes d’autorisation d’appel ont été déposées par des procureurs pour le compte de leurs clients, mais 37 % l’ont été par des plaideurs non représentés, un pourcentage légèrement supérieur à celui de 2024 (31 %).

Il y a trois données qui sont importantes en ce qui concerne les demandes d’autorisation d’appel :

  • La première est celle qui indique combien de demandes ont été déposées, soit 517 en 2025.
  • La deuxième est celle indiquant combien de demandes d’autorisation d’appel ont été soumises aux juges pour fins de décision; ce nombre a été de 474 en 2025. La raison pour laquelle ces deux données sont différentes est qu’il arrive que des demandes d’autorisation d’appel reçues au cours d’une année ne soient pas complétées par les parties ou prêtes pour décision par les juges avant l’année suivante.
  • La troisième précise combien de demandes d’autorisation d’appel ont été accueillies. La Cour accorde la demande d’autorisation lorsque les juges estiment que l’appel proposé satisfait au critère de l’importance pour le public prévu par l’article 40 de la Loi sur la Cour suprême. Parmi les 474 demandes d’autorisation d’appel soumises à la Cour en 2025, 30 ont été accueillies. La Cour ne motive pas ses décisions sur les demandes d’autorisation d’appel.

En 2025, la Cour a entendu 51 appels, soit 31 entre janvier et mai et 20 entre octobre et décembre. À mesure que les opérations continuent de reprendre leur cours normal, la Cour prévoit entendre un nombre plus élevé d’affaires en 2026.

En 2025, la Cour a rendu 46 jugements, dont 43 % des jugements sur appel ont été unanimes. Le temps moyen écoulé entre l’audition d’un appel et le prononcé du jugement a été de 5,1 mois.

Définitions

  • Demande d’autorisation / demande d’autorisation d’appel : Les documents qui sont déposés pour demander la permission de faire appel devant la Cour.
  • Accueillie (demande d’autorisation d’appel) : La Cour permet qu’un appel ait lieu.
  • Rejetée (demande d’autorisation d’appel) : La Cour ne permet pas qu’un appel ait lieu.
  • Accueilli (appel) : La Cour infirme la décision du tribunal inférieur.
  • Rejeté (appel) : La Cour confirme la décision du tribunal inférieur.
  • Décision : Le jugement définitif qui met fin à l’appel; il peut soit être prononcé de vive voix (à l’audience), soit être rendu ultérieurement accompagné de motifs écrits (après délibéré). En outre, il arrive à l’occasion qu’une décision rendue à l’audience soit suivie plus tard de motifs écrits.

Dossiers déposés

Dossiers déposés
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Avis d’appel de plein droit déposés 15 17 26 25 25 21 23 10 17 18
Demandes d’autorisation d’appel déposées 577 526 531 534 481 492 486 523 526 517

Demandes d’autorisation

Demandes d’autorisation
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Demandes d’autorisation soumises à la Cour 598 492 484 552 483 430 451 563 534 474
Demandes accueillies (en attenteNote de bas de page 2) 50 50 42 36 34 34 31 34 35 (2) 30 (29)
Pourcentage accueillies 8 10 9 7 7 8 7 6 7 6

Demandes d’autorisation soumises à la Cour, par catégorie

Un graphique circulaire montrant 57 % des dossier déposés étant des appels provenant du droit public, soit 272 causes; 22 % étant des appels provenant du droit criminel, soit 103 causes, et; 21 % étant des appels provenant du droit privé, soit 99 causes.
Définitions
  • Le droit public traite des relations entre les individus et l’État. Il explique quand et comment l’État peut prendre des décisions, appliquer les lois et exercer ses pouvoirs. Il comprend les questions pénales, constitutionnelles et administratives.
  • Une matière criminelle survient lorsqu’une personne est accusée d’avoir enfreint une loi qui définit les infractions et les sanctions, comme le Code criminel ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  • Le droit privé traite des litiges entre particuliers ou entre organisations, par exemple les conflits familiaux, les désaccords contractuels ou les plaintes pour diffamation.

Dossiers déposés par origine

Une carte du Canada montrant la proportion des dossiers déposés par province ou territoire, et par les tribunaux fédéraux. Au total, 517 dossiers ont été déposés, ainsi que 18 avis d’appel de plein droit. YN : 2 demandes d’autorisation, 0 avis d’appel de plein droit. T.N.-O : 2 demandes d’autorisation, 0 avis d’appel de plein droit. NT : 0 demande d’autorisation, 0 avis d’appel de plein droit. C.-B. : 55 demandes d’autorisation, 1 avis d’appel de plein droit. ALB. : 50 demandes d’autorisation, 1 avis d’appel de plein droit. SASK. : 22 demandes d’autorisation, 2 avis d’appel de plein droit. MAN. : 15 demandes d’autorisation, 0 avis d’appel de plein droit. ONT. : 145 demandes d’autorisation, 10 avis d’appel de plein droit. QC : 125 demandes d’autorisation, 3 avis d’appel de plein droit. N.-B. : 6 demandes d’autorisation, 0 avis d’appel de plein droit. I.-P.-É. : 0 demande d’autorisation, 0 avis d’appel de plein droit. N.-É. : 16 demandes d’autorisation, 1 avis d’appel de plein droit. T.-N.-L. : 6 demandes d’autorisation, 0 avis d’appel de plein droit. C.A.F. : 72 demandes d’autorisation. C.A.C.M. : 1 demande d’autorisation
37 %

des demandes d’autorisation d’appel ont été déposées par des plaideurs non représentés.

Appels entendus

Appels entendus
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre total 63 66 66 69 41 58 52 49 39 51
De plein droit 15 17 21 24 19 26 19 15 11 17
Sur autorisation 48 49 45 45 22 32 33 34 28 34
Jours d’audience 53 60 59 58 35 58 48 46 40 55

Appels entendus par catégorie

Un graphique circulaire montrant que 25 % des appels entendus étaient des appels de droit public, soit 13 causes; 61 % des appels étaient des appels de droit criminel, soit 31 causes, et; 14 % des appels étaient des appels de droit privé, soit 7 causes.

Appels entendus par origine

Une carte du Canada, annotée des nombres d’appels entendus par province et territoire, et des cours fédérales. YN : 0, T.N.-O. : 0, NT : 0, C.-B. : 3, ALB. : 6, SASK. : 5, MAN. : 0, ONT. : 15, QC : 13, N.-B. : 3, I.-P.-É. : 0, N.-É. : 2, T.-N.-L.: 3, C.A.F. : 1, C.A.C.M. : 0.

Jugements sur appels

Jugements sur appels
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre total 57 67 64 72 45 59 53 36 50 46
Rendus à l’audience 13 19 20 25 17 22 17 10 8 16
Rendus après délibéré 44 48 44 47 28 37 36 26 42 30
Appels accueillis 29 28 33 39 24 22 20 18 20 17
Appels rejetés 28 39 31 33 21 37 33 18 30 29
À l’unanimité 35 36 31 30 22 27 29 21 19 20
Avec dissidence 22 31 33 42 23 32 24 15 31 26
Jugements unanimes en pourcentage 61 54 48 42 49 46 55 58 38 43
Appels en délibéré à la fin de chaque année 24 25 25 26 20 21 16 30 19 24
Délais moyens (en mois)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Entre le dépôt de la demande d’autorisation et la décision sur la demande 4.1 4.0 5.8 4.3 3.6 3.0 3.9 4.6 4.3 4.4
Entre la date de l’autorisation (ou de l’avis d’appel de plein droit) et l’audience 7.5 7.4 6.7 6.3 8.6 8.2 8.6 9.9 9.4 9.1
Entre l’audience et le jugement 4.8 4.6 4.8 5.3 5.4 4.2 4.6 5.5 6.3 5.1

Jugements sur appels par catégorie

Un graphique circulaire montrant que 22 % des décisions ont tranché des appels de droit public, soit 10 causes; 69 % des décisions ont tranché des appels de droit criminel, soit 26 causes, et; 9 % des décisions ont tranché des appels de droit privé, soit 4 causes.

Jugements sur appels par origine

Une carte du Canada annotée avec le nombre d’appels décidés par province et territoire, et par les cours fédérales. YN : 0, T.N.-O. : 0, NT : 0, C.-B. : 4, ALB. : 4, SASK. : 5, MAN. : 0, ONT. : 16, QC : 11, N.-B. : 2, I.-P.-É. : 0, N.-É. : 1, T.-N.-L. : 1, C.A.F. : 2, C.A.C.M. : 0.

Rester en contact avec la Cour

Il existe de nombreuses façons d’interagir avec la Cour suprême du Canada, de s’informer sur son travail et de découvrir ce que ses décisions signifient pour vous.

  • Suivez la Cour sur les médias sociaux : Découvrez les nouvelles de la Cour dès qu’elles se produisent et apprenez-en plus sur la juridiction d’appel de dernier ressort de notre pays.
  • Communiquez avec le greffe : Le greffe est le point de contact entre la Cour et les parties dans un dossier. Le personnel du greffe peut vous expliquer comment déposer des documents ou vous préparer à comparaître devant la Cour. Chaque année, le greffe répond à des milliers de demandes venant de procureurs, de plaideurs non représentés et de membres du public.
  • Trouvez de l’information sur une cause : Effectuez une recherche dans le rôle d’audience de la Cour pour connaître l’état d’avancement d’une cause et trouver des liens vers les documents pertinents, y compris les mémoires, les fiches des avocats et les jugements. Pour les demandes plus complexes, vous pouvez communiquer avec notre Centre des dossiers pour obtenir de l’aide.
  • Participez à une visite guidée : Découvrez la Cour grâce à nos guides-interprètes, en personne ou à distance! Vous pouvez visiter l’édifice de la Cour suprême à Ottawa ou faire une visite virtuelle à distance. Des visites guidées sont offertes en français et en anglais tout au long de l’année et conviennent aux particuliers, aux groupes et aux écoles.
  • Assistez à une audience : La plupart des audiences de la Cour suprême sont ouvertes au public, sauf lorsqu’une ordonnance de non-publication requiert que l’audience se tienne à huis clos (c’est-à-dire en l’absence du public). Les audiences ont lieu de l’automne au printemps. Veuillez consulter le calendrier des audiences et réservez votre place en communiquant avec le greffe.
  • Visionnez les audiences en ligne : Il est aussi possible de visionner les audiences en direct ou sur demande à partir du site Web de la Cour. Que vous choisissiez de suivre les audiences en personne, en ligne ou à la télévision, l’interprétation simultanée est toujours offerte, en français et en anglais.

La salle d’audience principale de la Cour suprême du Canada pendant une audience

Amicus, la mascotte de la Cour, serre une petite fille dans ses bras

Crédits photo

Toutes les photos (sauf celles énumérées ci-dessous) : collection de la Cour suprême du Canada

  • Portrait de la juge Karakatsanis : Jessica Deeks Photography
  • Portrait du juge Rowe : Andrew Balfour Photography
  • Photo de la gouverneure générale Mary Simon : Le m 2 Louis Dubé, Rideau Hall © BSGG, 2025
  • Portrait d’Anne Lin Arghirescu : Lia Lee
  • Portrait de Sandrine Couture : Jimmy Hamelin
  • Image de la pièce de monnaie du 150e anniversaire : © 2025 Monnaie royale canadienne. Tous droits réservés.
  • Photo d’un panel avec le Barreau de Montréal : Sylvain Légaré
  • Photo du juge Jamal avec les récipiendaires de la bourse Harold G. Fox : Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni à Londres
  • Photo de groupe du Colloque judiciaire Asie-Pacifique : © Paul Chapman MODE Imagery
  • Photo de l’événement de Juripop : Catherine Deslauriers
  • Photo de l’événement d’Étudiant(e)s pro bono du Canada : Hugo Tavera
  • Photo de la Clinique juridique de Saint-Michel : Yazan Media

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Référence neutre à suivre

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Note de bas de page 2

Au 9 janvier 2026

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Date de modification : 2026-03-12